Conventions collectives : quelles sont les primes à maintenir en cas de transfert d’entreprise ?
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Transfert d'entreprise : la convention collective peut indiquer les éléments de rémunération à maintenir au salarié
Un salarié, agent de sécurité incendie, avait vu, suite à une perte de marché, son contrat de travail transféré à une nouvelle structure.
Il avait alors saisi la juridiction prud'homale pour contester les conséquences de ce transfert sur sa rémunération.
Le salarié expliquait notamment que, avant que son contrat soit repris, il percevait des primes de transport et de qualité dont le bénéfice lui avait été supprimé, selon lui, sans raison.
Il estimait qu'au contraire ces primes auraient dû lui être maintenues en application des dispositions conventionnelles applicables au moment des faits (accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel applicable aux personnels rattachés à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité), dont l'article 3.1.2 prévoit :
« Dans l'avenant au contrat de travail (...), l'entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments suivants :
- l'ancienneté acquise avec le rappel de la date d'ancienneté contractuelle ;
- les niveau, échelon, coefficient et emploi constituant la classification ;
- le salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l'exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l'entreprise entrante ; (…) ».
Pour le salarié, ce dernier alinéa obligeait le nouvel employeur à lui maintenir les primes de transport et de qualité qui lui étaient versées antérieurement au transfert.
Transfert d'entreprise : quand la convention collective prévoit le maintien des seules primes soumises à cotisations
Les juges du fond se sont penchés sur ces deux primes. A la lecture des bulletins de paie de l'intéressé, ils ont estimé qu'en dépit de leur intitulé, les sommes réclamées correspondaient en réalité, non à des primes mais à des indemnités exclues des cotisations sociales.
Pour les juges, ces « primes » n'entraient donc pas dans le champ des éléments de rémunération (« primes constantes soumises à cotisation ») que le texte conventionnel imposait à la société entrante de maintenir.
Saisie à son tour, la Cour de cassation a estimé que les juges du fond s'étaient montrés un peu rapides en besogne. La Cour reproche ainsi aux juges de ne pas avoir recherché si la prime de qualité versée par l'entreprise sortante n'était pas, en réalité, un élément de rémunération à soumettre aux cotisations sociales, de sorte qu'elle aurait dû être maintenue par l'entreprise entrante.
En d'autres termes, les juges du fond n'auraient pas dû se fier à la qualification des primes sur les bulletins de paie, telle que retenue par l'entreprise sortante. Ils auraient dû se concentrer sur la nature de ces primes : s'ils avaient constaté qu'elles étaient versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, elles étaient, sur le plan légal, soumises à cotisations.
Dans ce cas, peu importait que l'entreprise sortante se soit abstenue de procéder au paiement des cotisations légalement dues, ces indemnités devenaient alors « des primes constantes soumises à cotisation » dont le salarié aurait dû continuer à bénéficier en application des dispositions conventionnelles.
Dans le doute, l'affaire sera rejugée et ce sont d'autres juges qui devront procéder à cette recherche.
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Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2019, n° 18-19.162 (en cas de changement de prestataire, une convention collective peut prévoit de maintenir le salaire de base et les primes constantes soumises à cotisations)
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