Conventions collectives : sous quelles conditions est-il possible d'intégrer une prime conventionnelle au salaire de base ?
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Conventions collectives : une prime de repas intégrée au salaire de base
Un salarié, conducteur receveur au sein d'une entreprise de transports, réclamait en justice le remboursement de diverses primes et indemnités.
Parmi ses demandes, le salarié demandait un rappel de salaire portant sur une prime de repas.
La prime de repas en question était prévue par la convention collective des transports routiers. Ainsi, l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux transports routiers de voyageurs prévoit notamment que :
- le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par un tableau joint au protocole ;
- lorsque le personnel n'a pas été averti la veille et au plus tard à midi d'un déplacement, l'indemnité de repas unique est égale au montant de l'indemnité de repas ;
- si, au terme d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21h30, le personnel reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas ;
- les salariés dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement une certaine période ne peuvent pas prétendre à l'indemnité de repas unique.
Or, au sein de l'établissement dont relevait le salarié, une indemnité de repas unique était également payée (« indemnité prime spéciale»). Un accord d'entreprise, signé en 1991, avait intégré au salaire de base la différence entre la prime de repas unique conventionnelle et l'indemnité prime spéciale.
Conventions collectives : la prime de repas peut être intégrée au salaire de base si cela ne désavantage pas le salarié
Dans cette affaire, le salarié contestait l'intégration opérée par l'accord d'entreprise, qui était, selon lui, moins favorable pour les salariés.
Une affirmation que contestait l'employeur, pour qui, au contraire, les modalités prévues par l'accord d'entreprise étaient plus avantageuses pour les salariés que les dispositions conventionnelles. L'employeur rappelait ainsi que l'accord d'entreprise avait permis d'inclure dans le salaire de base la différence entre le montant de la prime de repas unique calculée pour chaque jour travaillé, soit 22 jours par mois et le montant de l'indemnité spéciale lui-même calculé sur 22,13 jours. Il s'agissait donc d'une disposition plus favorable que celle de la convention collective qui limitait le versement de l'indemnité à certains jours en fonction de la durée et des horaires de travail.
Les juges ont suivi le raisonnement de l’employeur. Ils ont relevé, en outre, que le salarié ne produisait aucun élément de nature à établir qu'il aurait été privé à tort de l'indemnité de repas. Par conséquent, la demande de l'intéressé a été rejetée.
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Cour de cassation, chambre sociale, 14 octobre 2020, n° 18-24.049 (une prime de repas peut-être intégrée au salaire de base si cela ne désavantage pas le salarié)
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