Conventions collectives : un salarié peut-il bénéficier de plusieurs indemnités de licenciement ?

Publié le 26/02/2018 à 10:20 dans Conventions collectives.

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S’il en remplit les conditions, le salarié licencié bénéficie d’une indemnité de licenciement calculée selon la formule légale ou conventionnelle. Ces deux formules ne se cumulent pas : à vous de veiller à lui attribuer l’indemnité la plus favorable en consultant votre convention collective.

Conventions collectives : comparer l’indemnité légale de licenciement avec l’indemnité conventionnelle

Le salarié en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), licencié pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde, a droit, sous conditions (notamment d’ancienneté), à une indemnité de licenciement.

L’indemnité prévue par le Code du travail est un minimum, calculé à partir d’un salaire de référence et en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Il n’est pas rare que les conventions collectives prévoient une formule de calcul plus avantageuse pour le salarié.

Attention
L’indemnité conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité légale de licenciement. Si votre convention collective prévoit une indemnité spécifique, il vous faudra opérer une comparaison entre l’indemnité légale et l’indemnité conventionnelle. Vous en calculez les montants respectifs, et devez verser au salarié celle dont le montant est le plus élevé.

Le salarié ne peut pas réclamer un cumul entre ces différentes indemnités de licenciement (légale et conventionnelle), dans la mesure où elles ont le même objet. Mais dans certains secteurs d’activité, la question de l’ « identité d’objet » de l’indemnité de licenciement légale avec l’indemnité conventionnelle peut se poser.

Conventions collectives : un salarié peut-il réclamer le bénéfice de deux indemnités de licenciement ?

Tel était le cas dans une affaire jugée récemment. Deux salariés, respectivement instructeur et responsable « PNC » (personnel navigant commercial) au sein d’une compagnie aérienne, s’étaient vus notifier la rupture de leur contrat, en application de l’article L. 421-9 du Code de l’aviation civile.

Cet article prévoit une spécificité propre au secteur aérien : un âge de cessation d’activité automatique à 55 ans, pour les salariés de la catégorie PNC.

Les salariés avaient perçu l’indemnité spécifique de départ, attribuée aux salariés dont le contrat prend fin dans ces circonstances (Code de l’aviation civile, art. L. 423-1).

Mais les salariés réclamaient également le bénéfice d’une indemnité de licenciement, prévue par l’accord collectif du personnel navigant commercial (art. 3.2.1.2).

Les salariés faisaient valoir qu’en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu’elles instituent se cumulent, sauf s’ils ont le même objet et la même cause.

Or, pour les salariés, l’indemnité conventionnelle de licenciement n’avait pas le même objet et la même cause que l’indemnité spécifique de départ prévue par le Code de l’aviation civile, qui répare le préjudice résultant du non reclassement au sol du salarié ayant atteint la limite d’âge de 55 ans.

Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont rejeté la demande des salariés. Ils ont estimé que les indemnités prévues par l’article L. 421-9 du Code de l’aviation civile et celles prévues par les dispositions conventionnelles avaient la même finalité. Par conséquent, ces deux avantages ne pouvaient pas se cumuler.

Pour tout savoir de l’indemnité, légale, conventionnelle ou contractuelle de licenciement, nous vous conseillons notre dossier spécial « Les indemnités de licenciement ».


Cour de cassation, chambre sociale, 10 janvier 2018, n° 16-23.124 (en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, leurs avantages peuvent se cumuler, sauf s’ils ont la même cause et le même objet)