Conventions collectives : un salarié qui ne travaille pas un jour férié doit-il être rémunéré ?
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Conventions collectives : les jours fériés, chômés ou travaillés ?
Pour tout employeur, le sujet des jours fériés est souvent un casse-tête. Ces jours sont-ils chômés ou travaillés ? Comment doivent-ils être rémunérés ?
Le Code du travail indique 11 jours comme étant des jours fériés, sachant que parmi ces 11 jours, seul le 1er mai est obligatoirement chômé (c’est-à-dire non travaillé). S'agissant des autres jours, le Code du travail n'impose pas qu'ils soient chômés. Pour qu'un jour férié soit chômé, il faut que cette disposition soit prévue :
- soit par accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, par convention collective ou accord de branche) ;
- soit, faute d'accord ou de convention, par l'employeur.
Lorsqu’un jour férié ordinaire est chômé, seuls les salariés qui totalisent 3 mois d’ancienneté bénéficient légalement du maintien de leur rémunération.
Mais vérifiez votre convention collective : celle-ci peut prévoir des conditions plus favorables, notamment en faisant sauter ou en réduisant la condition d’ancienneté nécessaire pour l'indemnisation.
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Conventions collectives : jour férié chômé, rémunéré ou non ?
La salariée d'une officine pharmaceutique avait saisi en référé les prud'hommes pour demander un rappel de salaires au titre des 14 juillet et 15 août 2016. Devant les juges, elle indiquait que ces jours fériés chômés n'avaient pas été payés par son employeur qui considérait que lorsque les salariés ne venaient pas travailler les jours fériés, ils étaient en absence.
Pour réclamer le paiement de ces jours non travaillés, la salariée se fondait :
- d'une part, sur le Code du travail (article L. 3133-3) qui énonce que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant 3 mois d'ancienneté ;
- d'autre part, sur la convention collective de la pharmacie d'officine qui lui était applicable et qui prévoit dans son article 13 qu'en cas de travail un jour férié autre que le 1er mai, le salarié a droit à un repos compensateur équivalent à prendre d'un commun accord avec l'employeur.
Les juges du fond avaient suivi l'argumentaire de la salariée et condamné l'employeur au paiement des jours fériés en question. Mais la Cour de cassation, saisie à son tour, n'est pas de cet avis et a donné raison à l’employeur.
L'employeur faisait valoir qu'en l'absence de fixation par la convention collective des jours fériés chômés autres que le 1er mai, l'entreprise accordait comme journées fériées chômées Noël et le jour de l'an. Or, ces salariées avaient délibérément choisi de ne pas travailler les jours fériés non chômés. Par conséquent, elles ne devaient percevoir aucune indemnisation au titre de ces journées.
Cour de cassation, chambre sociale, 27 septembre 2018, n° 17-11.250 (le salarié n'a droit à l'indemnisation des ses jours fériés ordinaires chômés que si ceux-ci l'ont été à l'initiative de l'employeur)
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