Conventions collectives : une majoration en pourcentage du salaire minimum garanti équivaut-elle à une prime d'ancienneté ?

Publié le 13/01/2020 à 09:30 dans Conventions collectives.

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Pour une qualification donnée, la convention collective prévoit fréquemment un salaire minimum associé. Parfois, elle rajoute des paramètres supplémentaires, comme une majoration en fonction de l'ancienneté. Dans ce cas, cette majoration doit-elle bénéficier aux salariés qui perçoivent déjà une rémunération supérieure au minimum conventionnel ? Telle était la question posée dans une affaire jugée récemment devant la Cour de cassation.

Conventions collectives : des minima conventionnels majorés pour tenir compte de l'ancienneté

Une salariée, attachée commerciale, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale. Elle reprochait à son employeur différents manquements concernant sa rémunération.

Elle estimait notamment qu'elle aurait dû bénéficier de la prime d'ancienneté prévue par sa convention collective.

La salariée faisait ainsi valoir qu'en septembre 2011, elle bénéficiait de 3 ans d'ancienneté et aurait dû percevoir une prime correspondant à son salaire de base, majoré de 3 % et ce jusqu'à son départ en octobre 2014. Or, ses bulletins de salaire de 2011 à 2014 ne faisaient état d'aucune prime d'ancienneté.

La convention collective applicable ici était la convention collective du négoce en fournitures dentaires dans sa version issue de l’accord du 26 novembre 1971, qui comporte un avenant « cadres », catégorie dont relevait l'intéressée.

L'article 7 de cet avenant stipule : « les appointements mensuels déterminés en annexe correspondent à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures soit 169 heures par mois. Les minima du barème annexé à la présente convention perçus par les cadres seront, pour tenir compte de l'ancienneté, majorés de 3 % (...) après trois ans (...) d'ancienneté comme cadre ».

Notez-le
La convention collective du 26 novembre 1971 a été entièrement révisée par accord du 18 novembre 2014 étendu par arrêté du 26 novembre 2015 (Jo du 8 décembre 2015) et entré en vigueur le 1er janvier 2016. L’avenant « cadres » a été supprimé et certaines de ses dispositions ont été réintégrées dans les dispositions générales de la convention collective.

Par ailleurs, l'article 10 de la convention collective indique : « Les appointements du barème annexé à la présente convention, perçus par les collaborateurs, seront, pour tenir compte de l'ancienneté, majorés de 3, 6, 9, 12, 15 et 18 % après 3, 6, 9, 12, 15 et 18 ans de présence.
Cette ancienneté est calculée à partir de la date d'entrée dans l'entreprise ou dans l'une de ses filiales.
La prime d'ancienneté ne peut, en aucun cas, être incorporée au salaire de base et doit obligatoirement figurer à part sur le bulletin de paie ».

Conventions collectives : des minima conventionnels majorés en fonction de l’ancienneté ne constituent pas une prime d’ancienneté

Dans cette affaire, l'employeur avait considéré que, dans la mesure où la salariée avait toujours perçu un salaire supérieur aux minima conventionnels, il n'y avait pas lieu d'appliquer les majorations prévues par la convention collective.

L'intéressée avait, quant à elle, une lecture différente des textes. Pour elle, le calcul du montant de la prime d'ancienneté au regard des barèmes minima n'exclut pas du droit à la prime d'ancienneté les salariés percevant une rémunération supérieure à ces minima. Au contraire, elle estimait que les dispositions conventionnelles devaient être interprétées comme instituant une majoration des minima conventionnels afin de tenir compte de l'ancienneté.

Mais les juges du fond n'avaient pas adopté le même point de vue que la salariée. Ils avaient constaté que, aux termes du dernier avenant conventionnel publié, le salaire minimal était de 1 720 euros et, majoré de 3 % après 3 ans d'ancienneté, de 1 771,60 euros.

Or, il résultait des bulletins de paie de la salariée qu'elle avait toujours perçu un salaire supérieur à ce minimum conventionnel, même majoré (dans les faits, sa rémunération était basée sur une partie fixe mensuelle de 1 800 euros bruts et une partie variable liée au chiffre d'affaires).

Par conséquent, ils avaient débouté la salariée de sa demande.

Saisie à son tour, la Cour de cassation s'est rangée à l'avis des premiers juges. Elle enfonce même le clou en estimant que l'article 7 de l'avenant cadres institue, non pas une prime d'ancienneté, mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum professionnel garanti. Dans ces conditions, la salariée qui avait le statut cadre et percevait une rémunération supérieure au salaire minimum professionnel garanti correspondant à son ancienneté, devait être considérée comme remplie de ses droits au regard de la convention collective.

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Cour de cassation, chambre sociale, 4 décembre 2019, n° 18-14.113 (lorsque la convention collective institue non une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum professionnel garanti, le salarié qui perçoit une rémunération supérieure au salaire minimum professionnel garanti correspondant à son ancienneté, ne peut prétendre à cette majoration)