Conventions collectives : une prime d'ancienneté constitue-t-elle un élément permanent de rémunération au titre des salaires minima ?
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Conventions collectives : la prime d'ancienneté doit-elle être prise en compte pour le calcul des minima conventionnels ?
Un comité d'entreprise (CE) avait saisi les prud'hommes, estimant que c'était à tort que l'entreprise intégrait une prime d'ancienneté dans l'assiette de calcul des minima conventionnels.
Dans cette affaire, c'est la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui s’appliquait. Son article 23 indique :
« Les appointements minima garantis fixés par l'annexe à la présente convention correspondent à un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures.
Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature.
Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. »
Concrètement, le CE reprochait à l'employeur d'intégrer une prime d'ancienneté bénéficiant aux cadres, aux autres éléments de rémunération pour atteindre les minima conventionnels. Le CE estimait que cette prime ne constituait pas un « élément permanent » de la rémunération au sens de l'article 23. Il mettait en avant le fait que cette prime d'ancienneté s'était trouvée « gelée » du 1er juin 2003 jusqu'au 31 mai 2008. (Pour la petite histoire, la prime avait par la suite été reprise dans le cadre d'un accord d'entreprise du 8 juin 2010, avant d'être dénoncée par le comité d'entreprise, mais appliquée par l'entreprise).
Pour le CE, du fait de ce « gel » qui était intervenu sur plusieurs années, on ne pouvait pas considérer que la prime d'ancienneté constituait un élément permanent et obligatoire, en droit, pour l'employeur. Celui-ci n'aurait donc pas dû la prendre en compte pour vérifier le respect des minima conventionnels.
Calcul des minima conventionnels : intégrer la prime d'ancienneté lorsqu'elle répond aux conditions posées par la convention collective
Les juges du fond avaient rejeté la demande du CE. La Cour de cassation valide leur décision.
Certes, les juges du fond avaient validé les faits tels que le CE les avait présentés. Ils avaient ainsi relevé que, par application de l'accord collectif du 24 avril 2003, la prime d'ancienneté des cadres avait été « gelée » au 1er juin 2003 pour la période du 1er juin 2003 jusqu'au 31 mai 2008. Elle avait ensuite été reprise, dans le cadre d'un accord d'entreprise du 8 juin 2010, avec régularisation des primes d'ancienneté au titre des années 2008 et 2009.
En revanche, les juges avaient constaté qu'il résultait d'une lettre de la société adressée à l'inspection du travail le 28 octobre 2014 qu'en réalité, la prime d'ancienneté n'avait jamais été suspendue pendant cette période. En effet, seul le montant du pourcentage d'augmentation en fonction de l'ancienneté avait été gelé.
Pour les juges, la prime d'ancienneté revêtait donc un caractère permanent. Elle présentait également pour l’employeur un caractère obligatoire, puisque c'est en application d'un engagement unilatéral que celui-ci la versait.
Par conséquent, cette prime devait bien être incluse dans les salaires minima garantis visés par l'article 23 de la convention collective.
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Cour de cassation, chambre sociale, 12 février 2020, n° 18-18.992 (les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature et ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire)
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