Conventions collectives : une prime variable doit-elle être retenue dans le calcul de l'indemnité de départ à la retraite ?
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Conventions collectives : quel salaire de référence pour calculer l'indemnité de départ à la retraite ?
Un salarié, qui travaillait depuis 1983 pour une banque, avait fait valoir ses droits à la retraite en 2016, suite à quoi il avait saisi les prud'hommes de diverses demandes.
Parmi celles-ci, il sollicitait des sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Dans cette affaire, le litige portait sur le mode de calcul de l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective du Crédit agricole (art. 39) :
« Pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite, il est tenu compte des principes suivants :
- le salaire à prendre en considération pour calculer l'indemnité de départ à la retraite est égal au douzième du salaire des douze derniers mois ou, selon le plus favorable, le tiers des trois derniers mois ;
- l'ancienneté se décompte à partir de la date d'embauche jusqu'à la date de cessation de fonctions (...) ».
Les premiers juges avaient condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre de cette indemnité. Ils avaient retenu, comme salaire de référence, la rémunération des 3 derniers mois de janvier à mars 2016 et pris en compte, à ce titre, la rémunération variable 2015 versée au mois de mars 2016.
Devant la Cour de cassation, l'employeur reprochait aux juges d'avoir pris en compte l'intégralité de cette rémunération variable sans la proratiser. Il a eu gain de cause.
Conventions collectives : une prime variable à proratiser pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite
La Cour de cassation commence par rappeler que selon l'article 39 de la convention collective en cause, l'indemnité de départ à la retraite est égale, soit au douzième du salaire des 12 derniers mois soit, si cela est plus favorable au salarié, au tiers des 3 derniers mois.
Or, la Cour souligne que dans ce dernier cas, il faut appliquer le principe légal : en l'absence de dérogation expresse de la convention collective, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel, qui aurait été versé au salarié pendant cette période, est pris en compte à due proportion.
Ensuite, la Cour de cassation reprend le raisonnement des juges du fond, qui ont estimé :
- qu'en l'absence de précision conventionnelle, il faut prendre en compte les 12 derniers mois, à savoir les mois d'avril 2015 à mars 2016 ;
- que toutefois, la paie du mois de mars 2016 intégrant des soldes de primes ou des éléments liés à la fin du contrat de travail, il faut exclure de ce mois les sommes versées dans le cadre du solde de tout compte soit, notamment, la rémunération variable au titre de l'année 2015 : 1 566,39 euros ;
- que la moyenne des 3 derniers mois étant plus favorable que la moyenne des 12 derniers mois, il convient de prendre en compte le montant de 3 846,28 euros soit 384,62 euros correspondant à 1/10e de mois de salaire pour calculer l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte des années d'ancienneté et du temps de travail.
Pour la Cour de cassation, c'est là que le bât blesse : elle reproche aux juges du fond d'avoir retenu la moyenne des 3 derniers mois, sans préciser si la rémunération variable au titre de l'année 2015 y était prise en compte, ou non, à due proportion.
Par conséquent, l'affaire devra être renvoyée devant de nouveaux juges qui examineront ce point.
Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2022, n° 20-11.861 (pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite, en l'absence de dérogation expresse de la convention collective, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel, qui aurait été versé au salarié pendant cette période, est pris en compte à due proportion)
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