Conventions collectives : une salariée doit-elle percevoir un bonus versé à ses collègues pendant son congé maternité ?
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Conventions collectives : quelle rémunération pour la salariée en congé maternité ?
Pendant son congé maternité, la salariée perçoit, sous certaines conditions (ex : durée d’affiliation minimale), des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS). Pour autant, de nombreuses conventions collectives prévoient des conditions d'indemnisation plus favorables que celles de la Sécurité sociale, pouvant aller jusqu'au maintien intégral du salaire. Dans ce cas, c'est à vous que le versement de ce complément de rémunération incombe.
Tel est le cas dans le secteur des télécommunications. Sa convention collective prévoit en effet qu'après 6 mois d'ancienneté, pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le niveau du salaire net de la salariée est maintenu sous déduction des IJSS (art. 4.3.2).
Autre exemple avec la convention collective des sociétés d'assurance (art. 86) qui indique que pendant son congé maternité, l'intéressée reçoit de son employeur une allocation destinée à compléter les IJSS jusqu'à concurrence de son salaire net mensuel.
La convention collective de la publicité prévoit également un tel maintien de salaire à la charge de l'employeur, mais soumis à une condition d'ancienneté de 1 an à la date présumée de l'accouchement. A cet égard, le texte précise que doit entrer dans le calcul du montant des prestations maternité le total des sommes dont bénéficie l'intéressée, non seulement au titre du régime général de la Sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.
Une question plus épineuse peut se poser : pendant son congé maternité, la salariée bénéfice-t-elle des primes susceptibles d'être versées aux autres salariés ? Telle était la question au centre d'une affaire jugée récemment.
Conventions collectives : un « bonus de coopération » doit-il être versé pendant le congé maternité ?
Une entreprise avait signé un protocole avec ses représentants du personnel pour mettre fin à un conflit né à l'annonce de la fermeture de la succursale et d'un transfert d'activité à une filiale italienne. Cet accord prévoyait, entre autres, un bonus de coopération pour rémunérer l'activité des salariés de la succursale devant coopérer avec les équipes envoyées par le siège italien pour leur transmettre le savoir-faire français. Ce bonus se montait à 100 % du salaire mensuel fixe brut.
Une salariée faisait partie des bénéficiaires de ce bonus. Elle avait bien perçu le bonus en question pour la période pendant laquelle elle avait participé activement à la coopération, puis à nouveau à son retour de congé maternité. Mais, estimant qu'elle aurait également dû se voir verser le bonus au cours de son congé maternité, la salariée avait saisi les prud'hommes. Elle invoquait une discrimination en raison de sa grossesse.
Mais les juges du fond ont rejeté la demande de la salariée. Ils relèvent d'abord que celle-ci avait perçu durant son congé maternité 100 % de son salaire de base mensuel, ainsi que le prévoyait la convention collective de la banque dont elle dépendait. Puis, les juges pointent que, si la salariée n'avait pas perçu le bonus pendant son congé maternité, c'était uniquement parce qu'elle n'en remplissait pas les conditions.
La Cour de cassation, saisie à son tour, approuve les juges du fond. Le bonus de coopération était expressément subordonné à la participation active et effective des salariés à certaines activités. Cette prime, répondant à des critères de fixation et d'attribution objectifs, mesurables et licites, était destinée à rémunérer ces activités spécifiques. Par conséquent, ce bonus n'était pas dû à la salariée pendant son congé de maternité, n’étant pas présente pour exercer les fonctions prévues par le protocole.
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Cour de cassation, chambre sociale, 19 septembre 2018, n° 17-11.618 (une salariée en congé maternité ne peut prétendre à une prime qui est expressément subordonnée à la participation effective du salarié à des activités de l’entreprise et qui répond à des critères d’attribution objectifs, mesurables et licites.)
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