Conventions collectives : vérifiez que la classification de vos salariés correspond bien à leurs fonctions réelles !
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Conventions collectives : la classification conventionnelle, un élément clé du contrat de travail
Embaucher un salarié suppose d’effectuer un certain nombre d’opérations. Il vous faudra consulter votre convention collective, notamment pour définir la classification que vous appliquerez à ce salarié. En effet, déterminer cette classification ne s’improvise pas.
Première étape : déterminer la catégorie de personnel dont relève l’intéressé : ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise ou cadre.
Deuxième étape : identifier sa qualification professionnelle, en vous aidant de la description de l’emploi ou du poste, généralement faite par la convention collective. Cette qualification va notamment dépendre des compétences du salarié, de son ancienneté dans l’emploi concerné, et des fonctions qu’il va exercer.
Sachez d’ailleurs que rien ne vous empêche de faire bénéficier votre salarié d’un classement supérieur (mais, en aucun cas inférieur) à celui auquel il peut prétendre.
A chaque classification, correspond un coefficient qui détermine le salaire minimum dont peut bénéficier le salarié.
Il vous faut donc être particulièrement vigilant par rapport à la qualification mentionnée sur le contrat de travail et les bulletins de paie de vos salariés. Cette qualification doit correspondre aux tâches qui lui sont « réellement » confiées. Faute de quoi, vous risquez d’être condamné à le « repositionner » et à lui payer les salaires correspondants.
Conventions collectives : le salarié peut réclamer la classification conventionnelle correspondant à ses fonctions réelles
La question du réajustement de la classification conventionnelle s’est trouvée posée dans une affaire récente.
Un salarié avait été engagé en qualité d’aide laboratoire, coefficient 150 de la convention collective des industries chimiques.
Il a saisi la juridiction prud'homale, suite à son licenciement, estimant qu’il aurait dû, dès la signature de son contrat de travail, bénéficier d’un coefficient supérieur (le coefficient 350 réservé aux cadres).
D’après la convention collective, la classification de cadre et ingénieur (groupe V) vise les salariés assumant des fonctions :
- pour lesquelles sont définis les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise ;
- réclamant des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activités ;
- réclamant un esprit de créativité et d'innovation.
Par ailleurs, ces ingénieurs et cadres prennent des décisions ayant des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise.
L’employeur estimait qu’il n’était pas démontré que son salarié ait fait preuve de telles aptitudes ou ait exercé de telles fonctions.
Mais les juges ont donné raison au salarié. Ils ont d’abord constaté que le salarié :
- signait des documents au nom du laboratoire ;
- était référent pour les demandes de mise en place de textes descriptifs et explicatifs concernant les produits distribués par ce dernier ;
- était autonome dans la gestion de certains programmes et prenait des initiatives ;
- était l'interlocuteur des clients et des fournisseurs et les recevait sur le site ;
- était l'interlocuteur privilégié pour le développement des produits, en contrôlait la fabrication et délivrait des attestations de commercialisation ;
- assumait la fonction de responsable universitaire de stage en entreprise.
A partir de tous ces éléments, les juges ont fait ressortir que le salarié exerçait des fonctions correspondant à la définition générale des ingénieurs et cadres du groupe V et devait se voir appliquer le coefficient 350 depuis la date de son embauche.
L’employeur a ainsi été condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés et de dommages et intérêts.
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Cour de cassation, chambre sociale, 23 novembre 2017, n° 16-13.429 (la classification professionnelle des salariés s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ceux-ci)
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