Cotisations sociales dans le BTP : appliquer l’assiette minimale en cas de pratique de l’abattement pour frais professionnels

Publié le 22/02/2017 à 08:03, modifié le 09/12/2020 à 10:45 dans Rémunération BTP.

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Une déduction forfaitaire spécifique peut être mise en place sur le bulletin de paie des salariés de chantier du BTP, réduisant l’assiette des cotisations. L’application de cet abattement pour frais professionnels pose des questions pour l’appréciation de l’assiette minimale à respecter dans le calcul de certaines cotisations sociales.

Assiette minimale de cotisations dans le BTP : l’obligation de vérification mensuelle

Les cotisations de Sécurité sociale ne peuvent s’appliquer que sur une assiette atteignant un montant minimal. La question se pose du mode de calcul de cette assiette minimale lorsqu’un salarié du BTP bénéficie de la déduction forfaitaire spécifique.

Si l’assiette servant au calcul de la cotisation maladie doit être abattue de 10 % avant l’application du taux lorsque le salarié bénéficie de la déduction forfaitaire spécifique, l’application de cette déduction ne doit pas avoir pour conséquence de ramener la rémunération soumise à cotisations à un niveau inférieur à l’assiette minimale, calculée sans réduction de 10 %.

Notez-le
La comparaison entre assiette réelle et assiette minimale doit être réalisée chaque mois, sans compensation possible d’un mois sur l’autre ou régularisation en fin d’année. Les juges viennent de confirmer qu’il en est de même lorsque l’assiette réelle fait l’objet d’un abattement pour frais professionnels. Peu importe que l’application de la déduction forfaitaire spécifique soit elle-même concernée par un plafonnement annuel et non mensuel. La décision rendue par les juges concerne l’abattement pour frais des VRP mais voit sa portée étendue à l’abattement pour frais spécifique à la branche du BTP.

Assiette minimale de cotisations dans le BTP : la régularisation suite à vérification

Si l’assiette réelle, abattue ou non, n’atteint pas sur le mois l’assiette minimale, l’employeur doit procéder au calcul des cotisations sur la base de l’assiette minimale et non sur l’assiette réelle.

Notez-le
L’assiette minimale n’est toutefois pas à respecter pour la détermination des cotisations dues par les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail. Des règles particulières s’appliquent également pour les salariés en contrat de professionnalisation et les VRP multicartes.

Les cotisations concernées par ce mécanisme d’assiette minimale sont les suivantes : cotisation maladie, cotisations vieillesse, cotisation FNAL, cotisation pénibilité, contribution au dialogue social, CSA, cotisation Pôle Emploi, cotisation AGS, versement transport, CSG-CRDS, cotisation formation professionnelle, cotisation de prévoyance complémentaire, cotisation de retraite complémentaire, AGFF, CET, APNAB, cotisation intempérie, cotisation AT-MP et contribution à l’effort de construction.

Assiette minimale de cotisations dans le BTP : le mode de calcul de l’assiette minimale

L’assiette minimale correspond, par principe, au SMIC horaire multiplié par le nombre d’heures travaillées par le salarié, avec prise en compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires. Doit aussi être prise en compte l’indemnité de précarité versée au terme d’un contrat à durée déterminée.

Les indemnités de petits déplacements ne sont pas à intégrer pour le calcul de l’assiette minimale, peu important que le salarié soit concerné ou non par la déduction forfaitaire spécifique.

Si le salaire minimum conventionnel (SMC) auquel peut prétendre un ouvrier ou un ETAM du BTP est supérieur au SMIC, alors l’assiette minimale doit être calculée à partir du SMC horaire et non du SMIC.

Notez-le
En cas de déduction forfaitaire spécifique, certaines URSSAF considèrent que l’assiette réelle abattue doit être comparée au SMC du salarié non abattu et non au SMIC non abattu. Aucune décision de justice n’ayant encore été rendue sur la question, l’employeur ne doit pas hésiter à interroger son URSSAF sur les modalités de calcul de cette assiette minimale, pour éviter un redressement.

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Olivier CASTELL
www.didrh.fr


Cour de cassation, 2e chambre civile, 9 février 2017, n° 15–20.858 (l’assiette minimale de cotisation s’apprécie à chaque paie même en cas de pratique de l’abattement pour frais professionnelle)