Coûts des AT/MP : quelle répartition en cas de recours à des intérimaires ?
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La tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles a fait l’objet d’une réforme, entrée en vigueur au 1er janvier 2012.
Le principe
Du fait des risques particuliers encourus par les salariés intérimaires qui sont mis à disposition d’employeurs par les entreprises de travail temporaire (ETT), le coût financier des AT/MP est imputé pour partie à l’entreprise utilisatrice.
Cette répartition de la charge financière est limitée aux accidents de travail et aux maladies professionnelles qui entraînent soit, une incapacité permanente du salarié supérieure ou égale à 10 % soit, le décès de la victime. Les accidents de trajet en sont exclus.
Les coûts financiers répartis entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise intérimaire concernent par ailleurs exclusivement les capitaux représentatifs de rentes (rentes égales ou supérieures à 10 %) et les capitaux décès.
Les autres coûts, notamment les indemnités journalières versées à la victime sont à la charge intégrale de l’entreprise de travail temporaire.
Les modalités de répartition
Un décret récent redéfini la part du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles mis à la charge des employeurs qui recourent à des salariés d’entreprises de travail temporaire.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, si l’entreprise est soumise :
- à la tarification mixte ou individuelle : la part du coût d’un AT/MP classé dans l’une des catégories d’incapacité permanente d’au moins 10 %, sera imputé au compte de l’établissement dans lequel le salarié intérimaire effectuait sa mission pour 1/3 du coût moyen fixé pour cette catégorie par le CTN B (comité technique national des industries du bâtiment) ;
- à la tarification collective : cette part est égale au 1/3 du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l’accident mortel.
Cette répartition en fonction de la gravité de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est expliquée sous forme de tableau dans ce document :
Florence Labbé
Décret n°2011–2029 du 29 décembre 2011
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