Covid-19 : rappel des mesures applicables au BTP

Publié le 20/03/2020 à 08:47, modifié le 30/03/2020 à 10:48 dans Contrat de travail BTP.

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Depuis le 17 mars, les déplacements sont interdits sauf notamment pour se déplacer de son domicile au travail. Cette formule très évasive a abouti à une certaine confusion dans les entreprises du BTP dans la mesure où elles ne savaient pas si l’activité sur les chantiers pouvaient ou non être maintenue. L’employeur reste libre de déterminer, en l’absence de consigne du maitre d’ouvrage, son choix de continuer ou de stopper son activité. Ces 2 éventualités appellent à s’interroger sur les modalités qui peuvent être mises en œuvre.

Covid-19 : le maintien de l’activité sur les chantiers

Avec l’accord du maître d’ouvrage et de vos salariés, vous pouvez prendre la décision de maintenir votre activité sur les chantiers.

Dans cette situation, vous devrez préalablement mettre en œuvre une démarche de prévention en y intégrant les risques spécifiques liés à l’épidémie actuelle. Cette démarche de prévention devra être intégrée dans votre document unique d’évaluation des risques (DUER).

Par ailleurs, vous devrez mettre en œuvre toutes les mesures visant à prévenir le risque de contamination qui peuvent être les suivantes :

  • port du masque respiratoire ;
  • fourniture de gants ;
  • repenser l’organisation des chantiers avec la mise en place de postes de travail permettant une distance d’au moins 1 mètre entre chaque salarié ;
  • rappeler aux salariés les gestes «d’hygiène barrières » édictés par le gouvernement.

Toutes les tâches qui ne permettent pas le respect de ces règles de sécurité ou qui ne peuvent être effectuées (absence des matériaux suite à l’arrêt des approvisionnements, absence des salariés formés ou insuffisance des EPI permettant la protection des salariés), devront être reportées.

Notez-le
Les salariés qui viennent travailler devront avoir en leur possession l’attestation de l’employeur justifiant le déplacement professionnel.

Covid-19 : l’entreprise décide de fermer son activité sur les chantiers

Suite aux annonces du Président de la République, vous pouvez décider d’arrêter votre activité sur les chantiers, ce choix pouvant résulter de plusieurs causes :

  • vos salariés ont exercé leur droit de retrait ;
  • tous vos clients ordonnent l’arrêt de vos chantiers jusqu’à nouvel ordre ;
  • ou vous considérez que vous n’êtes pas en mesure de prévenir les risques liés à cette épidémie sur les chantiers.
Notez-le
Pour le personnel administratif, vous pouvez toujours privilégier le maintien de leur activité sous forme de télétravail ou alors leur demander de travailler dès lors que le télétravail est impossible.

Dans ce cas, plusieurs possibilités d’indemnisation s’offrent à vous :

Vous pouvez tout d’abord modifier dans certains cas la date de prise des congés payés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019

Si les salariés ont déjà posé leur solde de congés payés, cette possibilité est admise.

En principe et sauf accord d’entreprise prévoyant un délai spécifique, vous pouvez modifier les dates de congés payés de votre salarié si vous l’informez au moins 2 mois avant la date de départ qui a été prévue. Vous devez, en outre, avoir un motif valable. Il en va autrement en cas de circonstances exceptionnelles. Dans cette situation, vous êtes autorisé à modifier les dates de congés dans le mois qui précède le départ en vacances.

Le décret du 25 mars portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos précise que vous avez la possibilité d'imposer ou modifier les dates de prise de congés payés de vos salariés. Cela est toutefois soumis à des conditions (accord d’entreprise ou de branche, délai de prévenance d’un jour franc) et est limité à 6 jours. L’accord d’entreprise peut vous autoriser à fractionner les congés sans l'accord de vos salariés.

Vous pouvez mettre vos salariés en activité partielle

Afin de mettre vos salariés en activité partielle (chômage partiel), vous devez adresser une demande sur le site internet https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Cette demande n’est pas un préalable nécessaire à la mise en activité partielle. En effet, vous disposez d’un délai de 30 jours suivant le 1er jour d’activité partielle pour faire votre demande.

Le délai d’instruction du dossier et l’autorisation administrative du recours à l’activité partielle, est au vu des circonstances, de 48 heures. Toutefois, face à l’affluence des demandes, il est possible que ce délai ne soit pas respecté.

Une fois la demande autorisée, l’employeur sollicite, de façon dématérialisée et dans le délai d’un an suivant l’autorisation, une indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle instruite par l'unité départementale (UD) et la mise en paiement par l'agence de services et de paiement (ASP).

En principe, sont indemnisées par l’employeur au titre de l’activité partielle :

  • uniquement les heures « chômées » sous la durée légale de 35 heures. Les heures supplémentaires n’ont pas à être indemnisées par l’employeur.
  • dans la limite d’un contingent de 1000 heures par an par salarié ;

Toutefois, ces règles sont susceptibles d’évoluer.

Lorsque vos salariés sont placés en position de chômage partiel, vous leur versez une indemnité compensatrice. Pour compenser le versement de cette indemnité, vous bénéficiez d’une allocation d'activité partielle. Du fait de la crise sanitaire actuelle, le taux horaire de cette allocation est égal à 70 % de la rémunération horaire antérieure brute du salarié. Elle est plafonnée à 4,5 SMIC horaire alors que l'indemnité que vous avez versée aux salariés ne l'est pas. Le taux horaire de cette allocation d’activité partielle ne peut pas être inférieur à 8,03 euros.

Notez-le
Ce minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle, Jo du 26
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, Jo du 26