Covid-19 : votre responsabilité peut-elle être engagée ?
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Depuis le 22 juin 2020, mes salariés qui étaient jusqu’alors en télétravail reviennent progressivement sur site. Si l‘un d’entre eux contracte le Coronavirus en venant au travail, ma responsabilité peut-elle être engagée ?
Covid-19 : assurer la sécurité et la santé des salariés
En tant qu’employeur, vous devez prendre toutes les mesures nécessaires permettant d’assurer la sécurité et la santé mentale et physique de vos salariés. Ces mesures se déclinent notamment en actions de prévention des risques professionnels, en actions d’information et de formation et en mettant en place une organisation et des moyens adaptés.
Il vous revient de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. Tel est le cas en cette période où le Covid-19 continue de sévir en France.
Il ne vous incombe pas de garantir l’absence de toute exposition de vos salariés à des risques mais de les éviter le plus possible et s’ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement en fonction notamment des recommandations du Gouvernement, afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles pour protéger les salariés exposés, notamment en faisant respecter au sein de votre entreprise les gestes barrière et en équipant vos salariés.
Covid-19 : démontrer que vous avez respecté votre obligation de santé et sécurité
Votre salarié peut se retourner contre vous s’il contracte le Coronavirus au sein même de votre entreprise. Dans un tel cas, vous allez devoir démontrer que vous avez respecté votre obligation de santé et de sécurité et que vous avez mis en œuvre les préconisations et mesures préventives émises par le Gouvernement.
Ainsi vous allez devoir démontrer que vous avez :
- procédé à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail, notamment en ayant mis à jour votre document Unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) ;
- déterminé, en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes ;
- associé à ce travail les représentants du personnel ;
- sollicité le service de médecine du travail qui a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en oeuvre des « gestes barrière » ;
- respecté et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires.
Face à la pandémie de Covid-19, votre responsabilité est évaluée au cas par cas, au regard de plusieurs critères :
- nature des activités du salarié et son niveau d’exposition aux risques ;
- compétences de l’intéressé, expérience ;
- étendue des mesures prises par l’employeur, notamment en termes de formation et d’information, d’organisation du travail, d’instructions délivrées à la chaîne hiérarchique. Dans le cadre du Covid-19, les mesures nécessaires sont celles préconisées par le Gouvernement, en particulier les mesures prises pour respecter les gestes barrière et les règles de distanciation.
Ces mesures doivent, le cas échéant, être réactualisées en fonction de l’évolution de la situation dans l’entreprise mais aussi des instructions des pouvoirs publics.
En cas d’infection au virus, s’il est pris en charge au titre d’un accident du travail par la Sécurité sociale, une éventuelle faute inexcusable ouvrant droit à une réparation intégrale du préjudice ne pourra être retenue que s’il est démontré que vous aviez conscience du danger auquel était exposé le salarié et que vous n’avez pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pendant cette période de déconfinement, elle pourrait être engagée si vous n’avez pas procédé à l’évaluation des risques et si vous ne respectez pas les dispositions du protocole national de déconfinement.
Enfin, sachez que chaque salarié est acteur de sa propre protection puisqu’il doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Il leur incombe donc, au regard du risque de contamination d’assurer leur propre protection - en respectant les gestes barrière et toutes autres mesures que vous aurez mises en place au sein de votre entreprise (sens de circulation et déplacement, etc.) - celle de leurs collègues et celle aussi des tiers évoluant dans leur environnement immédiat de travail.
S’agissant de votre responsabilité pénale, celle-ci demeure en période de crise sanitaire. Le code pénal prévoit que le délit pénal est caractérisé en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui ou en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Ainsi, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, vous ne devriez pas vous trouver dans l’une de ces situations si vous vous êtes rigoureusement conformé notamment aux préconisations du Gouvernement.
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