Crise sanitaire : un nouveau projet de loi pour des mesures de vigilance sanitaire

Publié le 15/10/2021 à 10:00, modifié le 19/10/2021 à 10:23 dans Sécurité et santé au travail.

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Afin d’endiguer l’épidémie de Covid-19, des mesures provisoires ont été mises en place dès le début de la crise sanitaire notamment des restrictions de circulation et de rassemblement, le renforcement du dispositif de l’activité partielle, le masque obligatoire et le pass sanitaire. Certaines de ces dispositions devraient arriver à leur terme (entre le 15 novembre et le 31 décembre). Mais un nouveau projet de loi présenté en Conseil des ministres prévoit une prorogation de certaines mesures provisoires afin de réagir rapidement en cas de dégradation de la situation.

Même si l’amélioration de la situation sanitaire est avérée, le Gouvernement veut pouvoir réagir rapidement en cas de rebond de l’épidémie de Covid-19. Pour cela, une nouvelle loi s’impose. En effet, les mesures provisoires mises en place au cours de cette crise sanitaire ne peuvent pas être prolongées sans le vote des parlementaires.

Ainsi, le projet de loi qui a été présenté en Conseil des ministres, mercredi 13 octobre, prévoit le report de la date de fin du régime juridique de l’état d’urgence sanitaire, ainsi que celui organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.

Notez-le
Pour le régime d’état d’urgence, des dispositions arrivent à échéance le 31 décembre 2021 et pour le régime de sortie de crise, le 15 novembre 2021.

Vigilance sanitaire : dispositions du régime de la gestion de la sortie de la crise sanitaire prorogées (art. 2)

Le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire est entré en application le 2 juin 2021. Il s’applique sur les territoires où l’état d’urgence sanitaire n’est pas en vigueur.

Le terme de ce régime juridique exceptionnel était initialement prévu pour le 30 septembre 2021, ensuite repoussé au cours de l’été au 15 novembre 2021.

Ce régime permet au Premier ministre de réglementer, par décret :

  • la circulation des personnes et des véhicules, l’accès aux moyens de transports collectifs et les conditions de leur usage ;
  • l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, des établissement recevant du public ainsi que des lieux de réunion, tout en garantissant l'accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité ;
  • les rassemblements de personnes, les réunions et les activités dans les lieux ouverts au public.

Actuellement, l’accès à certains lieux et les déplacements à destination ou en provenance de la France sont subordonnés à la présentation d’un pass sanitaire qui peut prendre plusieurs formes :

  • résultat négatif d’un examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique selon la situation ;
  • schéma vaccinal complet ;
  • certificat de rétablissement suite à une contamination, sous certaines conditions.

L’exigence du pass sanitaire est prévue, par la loi, jusqu’au 15 novembre. Mais le projet de loi qui vient d’être présenté prévoit une prolongation du dispositif jusqu’au 31 juillet 2022 au plus tard.

Le Conseil d’Etat rappelle que ces mesures restrictives ne peuvent être prises qu’à la condition d’être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

Suite à une proposition du Conseil d’Etat, le projet de loi a été complété. Le Gouvernement devrait présenter 3 mois après la publication de cette nouvelle loi et au plus tard le 28 février 2022, un rapport exposant les mesures prises depuis cette loi. Ce rapport devrait également préciser les raisons du maintien des mesures restrictives sur tout ou partie du territoire national, ainsi que les orientations de son action visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Projet « vigilance sanitaire » : sanctions en cas de fraude au pass sanitaire adaptées (art. 2)

Les sanctions en cas de fraude au pass sanitaire sont également modifiées par le nouveau projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.

Actuellement, le fait de présenter un pass sanitaire appartenant à une autre personne est sanctionné d’une contravention de 4e classe, soit 750 euros (5e classe pour les exploitants d’un établissement recevant du public). En cas de récidive (verbalisation à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours), les faits sont punis de 6 mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende, ainsi que d’une peine complémentaire de travail d'intérêt général.

Le projet de loi ne modifie pas la sanction en cas d’usage d’un pass authentique appartenant à un tiers. Il clarifie toutefois le régime des sanctions :

  • si le pass sanitaire est authentique : le fait de le transmettre à un tiers, en vue de son utilisation frauduleuse, serait, tout comme le fait d’entrer dans un lieu sans pass sanitaire ou avec un pass sanitaire appartenant à autrui, sanctionné d’une contravention de la 4e classe ;
  • si le pass sanitaire est faux : le fait d’établir de faux pass sanitaires, de les utiliser, de les céder, ou de les proposer à des tiers, serait puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Projet « vigilance sanitaire » : contrôle de l’obligation vaccinale des étudiants et élèves concernés (art. 3)

Cela concerne le contrôle de l’obligation vaccinale des étudiants et des élèves préparant à l'exercice des professions de santé, ainsi que des professions de psychologue, d'ostéopathe ou de chiropracteur et de psychothérapeute.

Le projet de loi prévoit de transférer la vérification du respect de leur obligation vaccinale.

Aujourd’hui, ce contrôle est effectué par les agences régionales de santé. Le projet prévoit le transfert de ce contrôle vers les responsables des établissements de formation.

Concernant le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication, le projet de loi prévoit que ces documents pourraient être transmis respectivement, au service de médecine préventive et de promotion de la santé, au médecin de l'éducation nationale ou au service de santé dont relève l’établissement.
Ensuite, l’autorité qui reçoit le document informerait l’établissement de formation, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

Projet « vigilance sanitaire » : le dispositif de l’activité partielle (art. 5)

La modulation du taux de l’allocation d’activité partielle pour certains secteurs d’activité devrait, en principe, prendre fin au plus tard le 31 décembre 2021.
Mais le projet de loi prévoit également de proroger le dispositif qui permet de moduler le taux de l’allocation d’activité partielle suivant la situation sanitaire et son impact économique sur certains secteurs d’activité. La date de fin devrait être fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022

Concernant la possibilité de placer en activité partielle, les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus, le dispositif devait s’appliquer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021. Le projet de loi prévoit de reporter cette date au 31 juillet 2022.

Il en est de même pour le placement en activité partielle des salariés, parents d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

Le projet de loi prévoit également, dans son article 6 que le Gouvernement pourrait adapter les dispositions relatives au dispositif d’activité partielle de longue durée (également appelé l’activité réduite pour le maintien en emploi).

Les discussions sur ce nouveau projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire commenceront mardi 19 octobre devant l’Assemblée nationale.


Projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire présenté en Conseil des ministres le 13 octobre 2021

Isabelle Vénuat

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot