Dans quels cas les sommes versées pour assurer un maintien de salaire conventionnel sont-elles exonérées de CSG et de CRDS ?

Publié le 06/06/2022 à 07:30 dans Conventions collectives.

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Certaines conventions collectives imposent à l’employeur un « maintien de salaire » en cas de maladie de leurs salariés, qui vient compléter les indemnités journalières de Sécurité sociale. En principe, un régime social de faveur s’applique, à condition que les sommes en question soient réellement versées au titre de ce maintien de salaire et ne financent pas une opération de prévoyance complémentaire.

Un régime de prévoyance complémentaire mis en place par la convention collective de l’hospitalisation privée

Dans la foulée d’un contrôle URSSAF, une clinique s’était vu notifier un redressement de cotisations. L’URSSAF avait en effet considéré que certaines sommes versées par la clinique devaient être soumises à CSG et CRDS. Cela concernait des sommes visant à financer le maintien des salaires dans le cadre d’un régime de prévoyance collective obligatoire, prévu par la convention collective de l’hospitalisation privée.

En désaccord avec ce redressement, la clinique avait saisi les juges.

Notez le

Lorsque le salarié est en arrêt de travail, l’employeur lui verse une indemnité pour compléter celle versée par la Sécurité sociale. Cette indemnité, aussi appelée « maintien de salaire », est prévue, sous conditions, par le Code du travail. Certaines conventions collectives peuvent prévoir des dispositions (ex : ouverture du droit, niveau d’indemnisation) plus favorables au salarié, que l’employeur doit alors appliquer.

Dans cette affaire, le régime de garantie de ressources s’appliquait à tous les salariés, sans condition d’ancienneté, en cas d'incapacité temporaire de travail et d’invalidité permanente ou de décès.

Dans le détail, chaque arrêt de travail pour maladie devait être indemnisé :

  • à l'issue d'un délai de carence de 3 jours pour les salariés non-cadres et sans délai de carence pour les cadres, pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile ;
  • et dans la limite de 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail et, au-delà de 90 jours, à hauteur de 80 % de la rémunération brute pendant toute la durée de l'indemnisation par la Sécurité sociale.

En appel, les juges avaient donné tort à l’URSSAF et invalidé le redressement. Les juges avaient notamment relevé que les prestations garanties dans le cadre de ce régime n’allaient pas au-delà du minimum fixé par le Code du travail ou par la convention collective.

Dès lors, les sommes versées par l'employeur ne pouvaient pas être considérées comme finançant une opération de prévoyance complémentaire. Par conséquent, pour les juges d’appel, ces sommes ne devaient pas être soumises à la CSG et à la CRDS.

Conventions collectives : seules les sommes finançant l’obligation de maintien de salaire sont exonérées de CSG et de CRDS

Appelée à se prononcer à son tour, la Cour de cassation s’est démarquée du raisonnement des premiers juges.

La Cour commence par rappeler le principe : sont soumises à CSG et CRDS les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance.

Or, ici, les premiers juges n’avaient opéré aucune distinction entre les sommes versées par l’employeur :

  • finançant l'indemnisation des arrêts de travail des salariés résultant de son obligation légale de maintien du salaire, lesquelles sont exonérées de CSG et de CRDS ;
  • et celles finançant les prestations complémentaires de prévoyance, qui doivent, quant à elles, être soumises à la CSG et à la CRDS.

Par conséquent, l’affaire devra repasser une nouvelle fois devant les juges.


Cour de cassation, chambre civile, 2e chambre, 12 mai 2022, n° 20-14.607 (sont incluses dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la CSG et de la CRDS, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale)