Déduction de la période d’essai : quand l’embauche en CDI fait suite à une succession de CDD
Temps de lecture : 4 min
Vous embauchez un salarié en contrat à durée indéterminée à la suite de plusieurs contrats à durée déterminée. Si vous envisagez une période d’essai, sachez qu’il faudra déduire la durée des CDD de cette période. Mais comment sont prises en compte les différentes durées s’il existe des temps d’intervalle entre les contrats ?
Période d’essai : définition
La période d’essai permet d’évaluer, de tester les compétences professionnelles du salarié et sa capacité d’adaptation à occuper le poste de travail (Code du travail, art. L. 1221-20).
Elle permet également au salarié d’apprécier et de voir si les conditions de travail lui conviennent et si le poste est conforme à ses aspirations.
Lorsque vous embauchez définitivement un salarié au terme d’un ou plusieurs contrats à durée déterminée, vous pouvez prévoir une période d’essai dans son contrat à durée indéterminée.
Toutefois, comme vous avez déjà pu apprécier ses capacités professionnelles, la durée de la période d’essai est fixée en tenant compte de celle du ou des CDD précédents (Code du travail, art. L. 1243-11).
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Période d’essai : définition
La période d’essai permet d’évaluer, de tester les compétences professionnelles du salarié et sa capacité d’adaptation à occuper le poste de travail (Code du travail, art. L. 1221-20).
Elle permet également au salarié d’apprécier et de voir si les conditions de travail lui conviennent et si le poste est conforme à ses aspirations.
Lorsque vous embauchez définitivement un salarié au terme d’un ou plusieurs contrats à durée déterminée, vous pouvez prévoir une période d’essai dans son contrat à durée indéterminée.
Toutefois, comme vous avez déjà pu apprécier ses capacités professionnelles, la durée de la période d’essai est fixée en tenant compte de celle du ou des CDD précédents (Code du travail, art. L. 1243-11).
Période d’essai : précisions sur la déduction de la durée des différentes CDD
En cas de succession de contrats à durée déterminée, vous ne pouvez pas seulement tenir compte de la durée du dernier contrat pour fixer la durée de la période d’essai du CDI, et ce, même s’il existe un temps d’intervalle entre les différents CDD.
En sachant que ce temps d’interruption peut être lié au respect d’un délai de carence entre deux CDD, cela ferait perdre un peu l’intérêt de la disposition légale.
Mais comment agir lorsque l’interruption n’est pas de quelques jours mais d’un mois, par exemple, comme l’affaire qui a été jugée, au cours du mois de juin, par la Cour de cassation ?
Dans cette affaire, la salariée, infirmière, a bénéficié de trois contrats à durée déterminée en remplacement de salariés absents respectivement :
- du 18 au 31 mai 2017 ;
- du 1er au 30 juin 2017 ;
- et du 1er au 30 août 2017.
Il y a eu une interruption de 1 mois entre le 2e et le 3e CDD. Elle est ensuite recrutée, en CDI, le 4 septembre, soit 4 jours après le terme de son dernier CDD. Son contrat prévoit une période d’essai de 2 mois. Son employeur met fin à sa période d’essai le 15 septembre.
L’infirmière saisit la juridiction prud’homale aux fins notamment de nullité de la rupture de la période d’essai. Elle considère que la période d’essai contenue dans le CDI lui est inopposable en raison de la durée de ses CDD.
Mais la cour d’appel avait rejeté sa demande alors que cette dernière avait constaté que la salariée avait bien été par engagée par plusieurs contrats à durée déterminée et qu'elle avait exercé en qualité d'infirmière dans différents services sans aucune discontinuité fonctionnelle. Aucune spécialité n'est requise pour exercer dans ces différents services.
Pour la cour d’appel, pour tenir compte de la durée totale de tous les contrats, il aurait fallu que la chaîne des CDD se succèdent sans interruption, au moins significative. Ainsi, elle ne tient compte que de la durée du dernier CDD, soit un mois. La période étant réduite à 1 mois au lieu de 2, l’employeur avait bien rompu la période d’essai dans le délai requis.
Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Les juges auraient dû prendre en considération l’ensemble des contrats puisqu’ils ont constaté qu’elle avait exercé la fonction d’infirmière sans aucune discontinuité fonctionnelle. Ce qui caractérise une relation contractuelle unique malgré les interruptions. La même relation de travail s'étant poursuivie avec l'employeur depuis le 18 mai 2017, la durée des 3 CDD devait donc être déduite de la période d'essai. L’affaire sera rejugée.
Afin de notifier la rupture de la période d’essai en toute sécurité, les Editions Tissot vous proposent « Gérer le personnel ACTIV » dans laquelle vous pourrez retrouver la procédure interactive « Gérer la rupture de la période d’essai ».
Cour de cassation, chambre sociale, 19 juin 2024, n° 23-10.783 (lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit par un contrat à durée indéterminée à la suite d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, sans discontinuité fonctionnelle, la durée du ou de ces contrats est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le contrat de travail à durée indéterminée)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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