Délai de carence en maladie : la retenue sur salaire est limitée aux jours ouvrés
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Une retenue calquée sur le temps exact d’absence
Les conventions collectives du bâtiment prévoient pour les ouvriers en maladie, un délai de carence de trois jours calendaires, appliqué lors de chaque nouvelle indisponibilité.
L’indemnisation du salarié commence à courir à partir du 4e jour d’arrêt de travail.
Pour bénéficier d’un maintien de rémunération, le salarié doit vous informer de son arrêt maladie. A la réception de son courrier, vous envoyez à l’Assurance maladie une attestation de salaire (que vous pouvez télécharger ci-après) qui permettra de calculer le montant de ses droits.
Ces dispositions permettent-elles à l’employeur d’effectuer une retenue sur salaire au titre d’un samedi et d’un dimanche inclus dans le délai de carence, pour les salariés qui travaillent du lundi au vendredi ?
Les juges répondent par la négative, en rappelant que toute déduction sur la paie doit correspondre au temps exact de cessation du travail. Les retenues sur salaire qui ne respecteraient pas cette règle, constituant des sanctions pécuniaires prohibées.
Un décompte en jour ouvrés
Le décompte du délai de carence doit être effectué en tenant compte de chaque jour calendaire.
Néanmoins, seuls les jours compris dans ce délai, au cours desquels l’ouvrier aurait travaillé s’il n’avait pas été malade,doivent donner lieu à une retenue sur salaire.
Le salarié qui du fait de son horaire, ne travaille, ni le samedi, ni le dimanche, ne peut donc se voir opérer une déduction sur son salaire pour ces journées, quel que soit le délai de carence conventionnel.
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Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2011, n° 08–45204 (période de carence : la retenue de salaire doit correspondre au temps exact de la cessation de travail)
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