Délégation de pouvoir dans les SAS : la jurisprudence persiste et signe !

Publié le 03/04/2012 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:23 dans Licenciement.

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Le responsable des ressources humaines dans une société par actions simplifiée (SAS) dispose, tacitement, d’une délégation de pouvoir pour prononcer une sanction disciplinaire. Cette décision se situe dans la continuité de la ligne jurisprudentielle définie en 2010 par la Cour de cassation.

En 2009 naissait une saga jurisprudentielle sans précédent, insufflée par un certain nombre de cours d’appels, qui exigeaient, que les délégations de pouvoir pour embaucher, sanctionner ou licencier dans les sociétés par actions simplifiée (SAS) devaient, pour être valables, être prévues par les statuts et mentionnées à l’extrait Kbis.

Face à ces exigences et pour éviter une annulation quasi-systématique des actes passés par les directeurs des ressources humaines des SAS, deux arrêts rendus par la chambre mixte de la Cour de cassation le 19 novembre 2010 mettaient un terme à ce flou juridique en énonçant que les délégations de pouvoir pouvaient être tacites et découler des fonctions occupées par le salarié sans avoir à respecter ce formalisme statutaire exigées par les cours d’appel (Cass. ch. mixte, 19 novembre 2010 n° 10–30215 et n° 10–10095).

Cette jurisprudence, qui sécurise ainsi les pratiques des délégations de pouvoir dans les SAS, a été réitérée depuis, par la Haute juridiction qui est venue préciser :

  • que, le directeur des ressources humaines dispose, en vertu des fonctions qu’il occupe dans la SAS, d’une délégation de pouvoir tacite pour embaucher et licencier (Cass. soc. 15 décembre 2010, n° 09–42642) ;
  • que le directeur général peut également disposer d’une délégation de pouvoir tacite pour licencier (Cass. soc. 26 janvier 2011, n° 08–43475).

Dans cette continuité judiciaire, l’arrêt rendu le 6 mars 2012 reconnait au directeur des ressources humaines, compte tenu des fonctions occupées, le pouvoir d’engager une procédure et de prononcer une sanction disciplinaire.

Cour de cassation, chambre sociale, 6 mars 2012, pourvoi n° 10–24367 (pdf | 6 p. | 65 Ko)

Là encore, aucun écrit n’est exigé.

Cette décision conforte donc une fois de plus la jurisprudence, désormais bien établie, des arrêts du 19 novembre 2010.

Sophie Valazza

Cour de cassation, chambre sociale, 6 mars 2012, n° 10–24367 (aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de sanction disciplinaire ou de licenciement)