Des carences imputables au salarié constituent bien une insuffisance professionnelle
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L’insuffisance professionnelle : définition et rappels
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité d’un salarié à réaliser ses missions de travail correctement. Il s’agira souvent d’un manque de compétences, de carences professionnelles.
L’insuffisance repose sur des éléments objectifs quantitatifs (erreurs récurrentes, négligences, résultats non atteints) ou qualitatifs (manque de compétences techniques, de connaissances, ou encore les difficultés ou l’incapacité à assumer les responsabilités impliquées par le poste).
Ce motif peut conduire à justifier une mesure de licenciement et constituer une cause réelle et sérieuse, pourvu que l’insuffisance soit matériellement vérifiable et qu’elle soit bien inhérente et imputable au salarié et qu’elle concerne bien les tâches pour lesquelles le salarié a été recruté.
En effet, l’employeur qui aurait sciemment recruté un salarié ne disposant pas des connaissances ou compétences spécifiques pour occuper un poste ne pourrait valablement fonder un licenciement sur ce motif.
Dans le même sens, l’employeur pourrait difficilement soulever l’insuffisance professionnelle de son salarié s’il s’avérait qu’il était à l’origine d’un défaut de formation professionnelle ou qu’il a confié une charge de travail excessive à son salarié.
Les carences imputables au salarié peuvent constituer une insuffisance professionnelle, cause réelle et sérieuse de licenciement
Dans cette affaire, un salarié engagé en qualité de chef de chantier pour l’installation de climatisation a été licencié pour insuffisance professionnelle à la suite de nombreuses malfaçons commises par les soudeurs qu’il devait superviser, causant un lourd préjudice à l’employeur.
Le salarié conteste la mesure, indiquant que son ancienneté et son travail irréprochable depuis plusieurs années n’avaient pas été pris en compte et que les erreurs reprochées étaient imputables à l’employeur qui n’avait pas permis de réaliser un travail conforme en amont.
Les juges du fond déboutent le salarié en relevant que les faits étaient inhérents et imputables au salarié, qu’il avait manifestement manqué à ses obligations de contrôle du travail effectué par son équipe.
La Cour de Cassation confirme le jugement et rejette le pourvoi du salarié en indiquant « attendu qu'ayant constaté que les carences relevées étaient établies et imputables au salarié, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du Code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ».
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Cour de cassation, chambre sociale, 13 juin, 17-17.321 (en cas de carences établies et imputables au salarié, le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié)
Juriste consultante en droit social
Actuellement conseillère juridique pour les Groupements d'Employeurs, j'ai travaillé de nombreuses années en cabinet d'expertise comptable, cabinet d'avocats et organisation professionnelle au...
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