Des salariés qui relèvent de la même convention collective et ne bénéficient pas tous du 13e mois, c'est possible !

Publié le 10/01/2022 à 10:17 dans Conventions collectives.

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De nombreuses conventions collectives mettent en place des primes de 13e mois. Mais parfois, ce 13e mois est prévu par un accord annexe à la convention, qui ne concerne que certaines catégories de salariés. Cela peut donc conduire à exclure de son bénéfice certains salariés qui relèvent pourtant de la même convention collective.

Conventions collectives : le 13e mois du secteur des transports routiers et activités auxiliaires bénéficie-t-il à un ambulancier ?

Un salarié, ambulancier, avait saisi les prud'hommes. Parmi ses demandes, un rappel de salaire au titre du 13e mois conventionnel.

Ce 13e mois est prévu par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport (art. 26 de l'accord du 18 avril 2002). Il bénéficie aux salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année.

L'employeur refusait de verser ce 13e mois au salarié. Il estimait que cette prime ne concernait que les entreprises de transport de voyageurs, et non le secteur dont il relevait, le transport de patients.

De son côté le salarié faisait valoir que l'accord du 18 avril 2002 était attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, laquelle inclut les ambulances dans son champ d'application (article 1er). Il mettait également en avant le fait que le texte conventionnel n’apportait aucune restriction quant à l'intégration des personnels ambulanciers à la catégorie des voyageurs.

Fort de ces arguments, le salarié réclamait donc le bénéfice du 13e mois conventionnel devant les juges.

Mais les juges du fond s'étaient rangés à l'avis de l’employeur et avient rejeté la demande du salarié.

Conventions collectives : un 13e mois réservé aux entreprises de transport routier et de voyageurs

L’analyse des premiers juges a été partagée par la Cour de cassation.

La Cour commence par rappeler que la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport s'applique aux entreprises relevant de certaines activités, au nombre desquelles figurent les transports routiers réguliers de voyageurs (60-2 B), les autres transports routiers de voyageurs (60-2 G) et les ambulances (85-1 J).

La Cour souligne ensuite que l'article 24 de la même convention prévoit que des conventions annexes, fixant les conditions particulières de travail, seront établies pour certaines catégories de personnel. Cet article ajoute qu'en complément de ces conventions annexes, des protocoles et accords spécifiques pourront être établis dans des domaines d'application particuliers ou pour tenir compte des spécificités de certaines activités ou de certains métiers.

C'est ainsi que l'accord du 18 avril 2002, qui met en place le 13e mois, précise qu'il s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

La Cour de cassation achève son raisonnement en estimant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les ambulances ne pouvaient pas être considérées comme une activité de transport routier de voyageurs au sens de la convention collective.

Par conséquent, le salarié, ambulancier, employé par une entreprise de transport sanitaire, ne relevait pas de l'accord du 18 avril 2002. Il ne pouvait donc pas réclamer le bénéfice du treizième mois conventionnel prévu par ce texte.

8 points clés pour gérer le personnel des entreprises de transports routiers


Cour de cassation, chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 20-16.175 (les ambulances ne peuvent pas être considérées comme une activité de transport routier de voyageurs au sens de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport)