Déterminer la convention collective applicable : la réponse est parfois dans le texte conventionnel !

Publié le 12/12/2022 à 10:52 dans Conventions collectives.

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Il arrive qu’un employeur décide d’appliquer volontairement une convention collective dont il ne relève pas de par l’activité principale de son entreprise. Mais les salariés gardent la possibilité d’invoquer les dispositions plus favorables de la convention collective obligatoirement applicable dans l’entreprise. Encore faut-il s'assurer que l'activité de l'employeur entre bien dans le champ d'application de ladite convention....

Activité d'achat d'appareils électroménagers : quelle convention collective s'applique ?

Un salarié d'une entreprise ayant pour activité l'achat d'appareils électroménagers avait saisi les prud'hommes. Il revendiquait l'application de la convention collective de commerces de gros et notamment le bénéfice de la prime d'ancienneté qu'elle prévoyait.

De con côté, l'employeur appliquait dans son entreprise la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Il estimait ne pas être concerné par la convention collective de commerce de gros, dans la mesure où celle-ci ne vise pas, dans son article 1er relatif à son champ d'application, l'activité de centrale d'achat non alimentaires, ni même celle de commerce de gros d'appareils électroménagers.

L'employeur soulignait ainsi que l'activité économique de commerce de gros de matériel électrique et électronique visée par la convention collective, ne correspondait pas à sa propre activité de commerce d'appareils électroménagers. L'activité visée concernait le commerce de gros de fils et câbles, conduits et chemins de câbles, éclairage, génie climatique, etc.

La convention collective de commerces de gros exclut le commerce d'appareils électroménagers de son champ d'application

Devant les premiers juges, le salarié avait obtenu gain de cause. Les juges avaient estimé que c'était bien la convention collective de commerces de gros qui devait s'appliquer au contrat de travail. Ils avaient retenu que l'activité d'achats d'appareils électroménagers de la société relevait bien du commerce de gros et donc de cette convention collective, car :

  • d'une part, parmi les conventions collectives applicables à cette activité principale de centrale d'achats non alimentaires, figure celle du commerce de gros ;
  • d'autre part, la convention de commerces de gros ne précise pas que la mention « commerce de gros de matériel électrique et électronique » ne se rapporterait qu'aux composants électriques et électroniques comme des diodes, des câbles, des prises.

Saisie à son tour, la Cour de cassation n'a pas suivi le raisonnement des premiers juges.

La Cour rappelle notamment la définition donnée par l'article 1er de la convention collective, à savoir que le commerce de gros de matériel électrique et électronique est relatif au commerce de gros de fils, d'interrupteurs et d'autres matériels d'installation électrique à usage professionnel ainsi que d'autres matériels électriques tels que les moteurs et les transformateurs et non au commerce de gros d'appareils électroménagers.

C'est donc à tort que les premiers juges avaient déclaré la convention collective de commerces de gros applicable à la relation de travail, alors que le texte conventionnel excluait expressément le commerce de gros d'appareils électroménagers de son champ d'application.

Par conséquent, l'affaire devra être rejugée.


Cour de cassation, chambre sociale, 16 novembre 2022, n° 21-14.063 (dans la convention collective de commerces de gros,
le commerce de gros de matériel électrique et électronique est relatif au commerce de gros de fils, d'interrupteurs et d'autres matériels d'installation électrique à usage professionnel ainsi que d'autres matériels électriques tels que les moteurs et les transformateurs et non au commerce de gros d'appareils électroménagers)