Discrimination raciale et systémique : une nouvelle notion sous surveillance
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Les différentes formes de discrimination
Qu’il s’agisse de l’étape de l’embauche, de la rémunération, de l’évolution professionnelle, etc. l’employeur doit agir selon des critères professionnels et objectifs. Les principes du droit du travail protègent les salariés ou candidats à un poste de toutes les formes de discrimination. Le principe de non-discrimination est prévu par l’article L. 1132-1 du Code du travail qui évoque notamment les discriminations liées aux origines, l’appartenance à une ethnie, au genre, à l’âge, aux convictions politiques, à la croyance religieuse….
On distingue les discriminations directes (une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est en raison de son origine par exemple) des discriminations indirectes (une pratique qui n’est pas justifiée par des motifs objectifs et qui crée un déséquilibre ou un désavantage).
L’employeur doit respecter ce principe de non-discrimination. A défaut, il s’expose à des sanctions civiles et pénales.
Au niveau pénal, l’employeur risque une peine d’emprisonnement de 3 ans et de 45 000 euros d’amende pour les discriminations fondées sur les critères discriminatoires. Les discriminations envers une victime d’un harcèlement (moral / sexuel) exposent l’employeur à un an d’emprisonnement et à une amende de 3 750 euros. Les peines sont renforcées en cas de récidive ou lorsqu’elles ont été commises devant témoins notamment. Le juge pourra également prononcer des peines complémentaires comme l’affichage du jugement.
Au niveau civil, l’employeur s’expose à des condamnations sous forme de dommages et intérêts destinés à réparer le ou les préjudices subis par le salarié. Par ailleurs, le licenciement fondé sur un motif discriminatoire sera frappé de nullité et le salarié pourra demander sa réintégration.
La notion de discrimination systémique : une nouveauté relative
Dans une affaire récente, 25 travailleurs d’origine malienne ont été engagés de manière illégale par une entreprise de bâtiment dans le 7e arrondissement de Paris. Ces salariés ne disposaient pas de titre de séjour et étaient rémunérés au noir et travaillaient dans des conditions dangereuses. C’est à l’issue d’un accident grave que l’inspection du travail s’est rendue sur le chantier, constatant de multiples infractions et relevant notamment une discrimination raciale et systémique. Celle-ci se manifeste par le fait que ce groupe de travailleurs étrangers était automatiquement affecté aux postes les plus pénibles et les plus dangereux, sans dispositif de sécurité. Une hiérarchisation des postes se faisait alors par appartenance ethnique. Leur situation administrative les plaçait également dans une situation de dépendance économique et de grande vulnérabilité vis-à-vis de cet employeur.
Les salariés ont finalement pris acte de la rupture de leur contrat de travail et ont tous obtenu gain de cause devant le conseil de prud’hommes de Paris. Les juges du fond ont admis que les ruptures emportaient les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, les conséquences d’un licenciement nul n’ont pas été appliquées.
Reste à savoir si l’employeur fera appel de ces décisions. Cette nouvelle notion devra être surveillée de près.
Conseil de Prud’hommes de Paris, 17 décembre 2019, N° RG F 17/10051 (un système pyramidal d'affectation professionnelle en raison de l'origine peut permettre de caractériser l'existence d'une discrimination systémique en termes de rémunération, d'affectation, d'évolution professionnelle)
Juriste consultante en droit social
Actuellement conseillère juridique pour les Groupements d'Employeurs, j'ai travaillé de nombreuses années en cabinet d'expertise comptable, cabinet d'avocats et organisation professionnelle au …
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