Durées maximales de travail et intérim : sur qui pèse la charge de la preuve ?
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Lorsque vous avez recours à des salariés intérimaires, vous pouvez être amené à vous demander qui devra prouver que les durées maximales de travail n’ont pas été dépassées : est-ce vous ? Ou l’entreprise de travail temporaire ? La Cour de cassation a répondu à cette question dans un récent arrêt.
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Durées maximales de travail et intérim : l’entreprise utilisatrice, responsable des conditions d’exécution du travail
Le Code du travail indique que pendant la durée de la mission d’intérim, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail du salarié intérimaire telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Le texte énumère limitativement ce qui est entendu par « conditions d’exécution du travail » : il s’agit de la durée du travail, du travail de nuit, du repos hebdomadaire, des jours fériés, de la santé et sécurité au travail et du travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs. C’est donc l’entreprise utilisatrice qui devra veiller à la bonne application de l’ensemble de ces règles même si contractuellement, le salarié n’est lié qu’à l’entreprise de travail temporaire.
Selon une jurisprudence constante, c’est l’employeur qui doit apporter la preuve du respect des durées maximales du travail fixées par les textes en vigueur. Dans le cadre d’un salarié intérimaire travaillant au sein d’une entreprise utilisatrice, la preuve pèse-t-elle sur la structure avec laquelle le salarié est juridiquement lié, c’est-à-dire l’entreprise de travail temporaire ? Ou cette responsabilité relève-t-elle de l’entreprise utilisatrice ? C’est à cette problématique qu’a récemment été confrontée la Cour de cassation.
Durées maximales de travail et intérim : l’entreprise utilisatrice, également en charge de prouver le respect de ses obligations
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un ouvrier a été mis à la disposition d’une société spécialisée dans les gazoducs par plusieurs entreprises de travail temporaire entre 2002 et 2015. Le salarié attaque l’entreprise utilisatrice devant les juges du fond pour violation des durées maximales de travail.
La cour d’appel a rejeté la demande du salarié car, selon elle, ce dernier n’a pas précisé les dates et les périodes de dépassement et a laissé le soin aux juges de se reporter aux pièces du dossier qui contenait principalement des attestations de collègues de travail. Ces attestations précisaient que le salarié travaillait dix heures par jour « voire plus », sans aucun autre élément pour les corroborer. Les bulletins de paie fournis faisaient par ailleurs apparaitre des heures supplémentaires qui ne révélaient aucun dépassement des durées maximales de travail.
Le salarié conteste cette décision devant la Cour de cassation puisqu’il estime que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit européen et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur et que la cour d’appel a fait peser cette charge sur le salarié.
La Cour de cassation rappelle que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail. Elle ajoute également que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. A ce titre, il appartenait à l’entreprise utilisatrice de prouver qu’elle avait respecté les dispositions en matière de durées maximales de travail. En l’espèce, l’employeur avait indiqué qu’une forte rémunération était allouée au salarié pour compenser les sujétions rencontrées lors des chantiers et avait admis être dans l’impossibilité de justifier le respect de ses obligations en matière de pauses. A ce titre, l’entreprise utilisatrice n’a pas prouvé qu’elle a respecté les durées maximales de travail prévues par la législation en vigueur.
Par cet arrêt, la Haute juridiction met donc en avant le fait que la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail pèse sur l’entreprise utilisatrice.
Cour de cassation, chambre sociale, 25 octobre 2023, n° 21-21.946 (la preuve des durées maximales de travail incombe à l'entreprise utilisatrice)
Juriste droit social en cabinet d'expertise comptable
Master 2 Droit social interne, européen et international - Université de Strasbourg
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