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Édito de septembre : les propositions de loi ont leurs raisons que la raison ignore !
Publié le par Licenciement.
dansEn cette période de crise économique et devant la détresse des salariés victimes des compressions d’effectifs, le comportement de certaines entreprises peut apparaître comme totalement inacceptable.
Nous avons tous en mémoire ces propositions de reclassement dans des pays étrangers assorties d’une rémunération de quelques dizaines d’euros. Conscient de l’impact extrêmement négatif de ces pratiques, le législateur a décidé de réagir à travers une proposition de loi.
Cette dernière vise « à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement » et a été enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juin 2009 et adoptée par les députés le 20 juin 2009. L’objectif du texte est clairement affiché : « les salariés ne se verront plus adresser des propositions que l’on qualifierait de surréalistes si elles n’étaient pas avant tout humiliantes ».
En conséquence, l’article L. 1233–4 du Code du travail serait complété de la façon suivante : « le reclassement du salarié (en France ou à l’étranger) s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent » « assorti d’une rémunération équivalente ». En outre, si un reclassement à l’étranger est envisagé, il est prévu de créer un nouvel article (L. 1233–1) qui imposerait la méthode du questionnaire préalable. Ainsi, le salarié serait invité à dire, d’une part, s’il est d’accord pour recevoir des propositions de reclassement à l’international et, d’autre part, en cas de réponse positive, sous quelles conditions.
En effet, l’introduction d’une marge d’appréciation conduira inéluctablement à un abondant contentieux. A ce titre, une nouvelle proposition de loi, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2009 et ayant pour objet de « poser des critères objectifs aux offres de reclassement éventuellement proposées à certains salariés dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique » pose une interdiction claire. En cas de reclassement, la rémunération proposée ne pourrait être inférieure à 40 % de celle du poste supprimé ou de 10 % en cas de salaire égal au SMIC.
Pour l’anecdote, une énigme persiste. Pourquoi les parlementaires de la majorité présidentielle ont-ils choisi de déposer deux textes, plutôt qu’un ? Mystère…
Pour plus de précisions sur la procédure de licenciement économique, les Editions Tissot vous proposent leur ouvrage « La fin du contrat de travail ».
Article publié le 7 septembre 2009