Élection des délégués du personnel : quelle date limite pour déposer les candidatures ?

Publié le 18/03/2009 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:20 dans Relations avec les représentants du personnel.

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Dans certains cas, l’employeur peut être amené à décider, seul, des modalités d’organisation des élections des délégués du personnel. Mais s’il met en place une date butoir pour la réception des candidatures, il faut que cette date ne soit pas trop éloignée de la date du scrutin.

L’employeur qui prépare l’élection des délégués du personnel dans son entreprise doit inviter les organisations syndicales représentatives à négocier un protocole d’accord préélectoral.

Ce protocole est destiné à définir les modalités de déroulement de l’élection, en précisant notamment :

  • la répartition des sièges ;
  • les dates et heures des scrutins (1er tour et 2d tour) ;
  • les listes électorales ;
  • éventuellement, les couleurs des bulletins et des enveloppes, les modalités du vote par correspondance ou du vote électronique, etc.

Il est également fréquent de prévoir des dispositions relatives au dépôt des candidatures et de fixer, par exemple, une date butoir au-delà de laquelle les candidatures ne seront plus acceptées.

Si aucune organisation syndicale ne répond à l’invitation de l’employeur, celui-ci peut fixer seul les modalités d’organisation des élections.

Dans un tel cas de figure, une date butoir fixée 2 ou 3 jours seulement avant le déroulement de l’élection semble suffisant.
Il lui est donc possible, en théorie, de prendre l’initiative de décider d’une date butoir pour le dépôt des candidatures…

En théorie, car les juges viennent d’encadrer cette liberté : dans cette affaire, les candidatures devaient parvenir le 14 mai au plus tard, alors que les élections devaient se tenir le 25 mai.

Or, les nécessités d’organisation du vote ne justifiaient pas qu’un délai aussi long soit imposé (absence de vote par correspondance, par exemple).

Les juges ont considéré que l’employeur ne pouvait pas refuser une candidature reçue le lendemain de la date butoir.


A. Ninucci

(Cass. soc., 4 mars 2009, n° 08–60476)


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Article publié le 18 mars 2009