Enquête de l’Inspection du travail sous pseudonyme : peut-elle vous concerner ?

Publié le 12/07/2024 à 16:45 dans Contrat de travail.

Temps de lecture : 3 min

Suite à la parution d’un arrêté capital, l’Inspection du travail peut dorénavant réaliser des enquêtes sous pseudonyme. Pour autant, rappelons-le, l’emploi de cette méthode d’investigation demeure suspendu à une finalité bien précise.

Enquête sous pseudonyme : les agents de contrôle habilités à y participer

Désormais, les agents de contrôle de l'Inspection du travail peuvent, dès lors qu’ils y sont spécialement habilités, procéder à des enquêtes sous pseudonyme (Code du travail, art. L. 8271-6-5).

Bon à savoir

Sont également autorisés à mener des enquêtes sous pseudonyme :

  • les agents des organismes de sécurité sociale (ex : URSSAF, CPAM) et des caisses de mutualité sociale agricole, agréés et assermentés ;

  • les agents de France Travail chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés.

Par un arrêté conjoint daté du 24 juin 2024, les ministères de la Justice et du Travail ont réservé la participation à ce type d’enquête aux agents de contrôle appartenant :

  • au groupe national de veille d'appui et de contrôle (GNAVAC) ;

  • aux unités de contrôle régionales chargées de la lutte contre le travail illégal.

Ainsi, ces agents de contrôle ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée lorsqu’ils :

  • participent à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être poursuivies ;

  • extraient ou conservent tout élément de preuve ainsi que des données sur la ou les personnes susceptibles d'être poursuivies.

Notez le

Pour être habilités, ces derniers devront bénéficier d’une formation destinée à assurer leurs compétences en termes de recherche et de constatation d’infractions.

Mais en définitive, à quelles fins les enquêtes sous pseudonyme peuvent-elle être concrètement engagées ?

Enquête sous pseudonyme : limitée au constat des infractions de travail illégal

Les enquêtes sous pseudonyme seront menées dans la seule et unique optique de constater, par la voie des communications électroniques (ex : réseaux sociaux), des infractions de travail illégal.

Celles-ci regroupent, pour mémoire, les infractions suivantes :

  • le travail dissimulé : dissimulation d’activité (ex : défaut de déclarations), dissimulation d’emploi (ex : non remise du bulletin de paie) ;

  • le marchandage ;

  • le prêt illicite de main-d’œuvre ;

  • l’emploi d'étranger non autorisé à travailler ;

  • les cumuls irréguliers d'emplois ;

  • la fraude ou la fausse déclaration (ex : aide au retour à l’emploi, activité partielle, etc.).

A présent, il ne reste plus qu’à observer si cette méthode d’investigation permettra, comme l’entendait le législateur, d’établir plus efficacement ces infractions.

Arrêté du 24 juin 2024 relatif à l'habilitation des agents de contrôle du système d'Inspection du travail pouvant procéder aux enquêtes sous pseudonyme, Jo du 28

Portraits Tissot 046 2023 Gilles Piel 2

Axel Wantz

Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot