Etes-vous en droit d’interdire la cigarette sur les chantiers ?
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Interdiction de fumer : ce que prévoit la réglementation
Depuis le 1er février 2007, il est interdit de fumer dans tous les lieux de travail fermés et couverts*, qu’il s’agisse de bureaux individuels ou collectifs, de locaux d’accueil, de salles de réunion et de formation, d’espaces de repos ou affectés à la restauration du personnel, etc. Les chantiers de Bâtiment en extérieur, qui par nature échappent à cette définition, ne sont donc pas concernés, sauf consignes particulières.
Cette règle qui concerne de manière évidente les salariés des activités de gros œuvre (structure métallique, charpente, couverture, maçonnerie…), trouve toutefois très vite ses limites pour les salariés de second œuvre : électriciens, plombiers, peintres, poseurs de revêtements de sol, plaquistes… En phase de finition notamment, où l’exécution des travaux dans des lieux clos et couverts, impose d’édicter une interdiction de fumer.
Compte tenu des risques en présence, il est souhaitable d’étendre cette consigne en cas de coactivité d’entreprises, aux salariés travaillant avec d’autres corps d’état sur un même plancher de travail.
Cette interdiction doit également s’appliquer dans tous les cantonnements, ainsi que dans les cabines des engins de chantier et les véhicules mis à la disposition par l’entreprise qui servent au transport collectif des salariés ou à la livraison de matériaux. Elle ne s’applique toutefois pas aux véhicules de fonction utilisés par une personne seule.
Quant est-il des chantiers effectués chez un particulier ?
Le domicile d’un client, quand bien même un salarié y serait occupé, n’est pas assujetti à l’interdiction de fumer, s’agissant de locaux à usage privatif. Pour autant, l’usage du tabac lors de ces interventions doit être formellement interdit.
Etendre l’interdiction de fumer
Bien que les salariés qui travaillent sur des chantiers extérieurs soient en principe en droit de « griller une cigarette » sur leur lieu de travail, vous pouvez étendre l’interdiction de fumer sur le chantier, pour tenir compte d’impératifs de sécurité. Il est ainsi légitime d’interdire le tabac à des postes de pose. Cette interdiction se justifie :
-
par les risques liés à la coactivité sur le chantier, par exemple, la présence de postes de soudure avoisinants ou de produits dangereux ;
-
par les règles particulières imposées par les entreprises clientes et mentionnées dans le plan de prévention (sites chimiques, par exemple) ;
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par les prescriptions particulières prévues par le plan de prévention ou, imposées par la maîtrise d’ouvrage et mentionnées dans le PGCSPS (plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé) ;
-
par la proximité de zones de stockage de matériaux portant les marquages spécifiques aux risques d’incendie et d’explosion ;
-
et bien sûr, compte tenu des risques propres à l’entreprise si les salariés sont amenés à manipuler eux mêmes des produits dangereux.
L’interdiction générale de fumer prévue par des textes spécifiques, doit être également strictement respectée. C’est le cas :
-
à proximité de substances, de préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables ;
-
dans les zones où les salariés sont exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
-
dans les locaux susceptibles de présenter des risques dus au plomb.
Faire appliquer l’interdiction de fumer
L’interdiction de fumer liée à des prescriptions spécifiques d’hygiène ou de sécurité peut figurer dans le règlement intérieur. Elle peut aussi faire l’objet d’une note de service portant sur l’usage du tabac sur les chantiers.
Sachez que le salarié qui malgré la consigne donnée, fume là où il ne devrait pas, s’expose :
- à une amende forfaitaire (3e classe) pouvant aller jusqu’à 450 euros ;
- à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement, et ce même en l’absence de mention d’interdiction de fumer dans le règlement intérieur.
Si cette consigne est dictée par des impératifs de sécurité, notamment liés au poste de travail occupé, un licenciement pour faute grave peut être envisagé.
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Florence Labbé
* Sous réserve de la mise en place éventuelle d’emplacements réservés aux fumeurs, après consultation du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel, et du médecin du travail.
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