Examen du rapport annuel sur la participation : des frais d’expertise à la charge intégrale de l’employeur

Publié le 21/04/2023 à 09:00 dans Comité social et économique (CSE).

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Née d’une maladresse du législateur, l’incertitude sur le financement de l’expertise engagée pour examiner le rapport annuel sur la participation vient d’être levée par la Cour de cassation. Retour sur cette décision décisive.

Examen du rapport annuel sur la participation par le CSE : le possible recours à une expertise

La participation est un dispositif destiné à redistribuer une partie des bénéfices réalisés par l’entreprise à ses salariés.

Par principe, sa mise en place est subordonnée à la conclusion d’un accord « de participation » dont un rapport est annuellement présenté au CSE pour examen.

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Le comité peut également confier cette mission à une commission créée en son sein.

Remis dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice comptable, il comporte notamment :

  • les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés (RSP) pour l'exercice écoulé ;

  • des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Pour accomplir cette étude, le CSE peut décider de se faire assister par un expert-comptable.

Or, une incertitude demeurait, jusqu’à cette nouvelle décision de la Cour de cassation, sur les conditions de financement de cette expertise. Et pour cause, le Code du travail résout cette question en opérant un renvoi vers un article abrogé depuis 2018. Article qui, précisément, intégrait le thème des « experts rémunérés par l’entreprise »…

Expertise en vue de l’examen du rapport annuel sur la participation : financement exclusif de l’employeur

Dans cette affaire, un CSE recourt à une expertise afin d’être assisté dans l’examen du calcul de la réserve spéciale de participation. Seulement, l’employeur et le comité s’enjoignent mutuellement à prendre intégralement en charge cette expertise. Selon le comité, le renvoi à l’article abrogé manifeste tout de même l’intention du législateur de faire supporter ce coût à l’employeur. Pour l’employeur, au contraire, il n’est soumis à aucune obligation quelconque de contribution.

Rappelons à ce stade que les expertises peuvent être soumises à trois modalités de financement :

  • le cofinancement entre l’employeur et le CSE (80 %, 20 %) ;

  • le financement intégral par l’employeur ;

  • le financement intégral par le CSE.

Les juges d’appel donnent raison à l’employeur. Les frais d’expertise sont laissés à la seule charge du comité dans la mesure où aucune disposition dans le Code du travail n’envisage une participation, totale ou partielle, de l’employeur.

La Cour de cassation casse la solution de la cour d’appel par un raisonnement éclairant.

Les juges considèrent que, au regard de son objet et de la régularité potentielle de son recours, cette expertise participe à la consultation récurrente du comité sur la situation économique et financière de l’entreprise. Or, les frais d’expertise engagés dans ce cadre doivent être exclusivement pris en charge par l’employeur. La Cour de cassation en déduit donc que l’expert-comptable devait être rémunéré par l’employeur et l’employeur seulement.

Bon à savoir

Les juges prennent également en considération le référencement de l'article abrogé.

La Cour de cassation renouvelle en réalité une position qu’elle avait déjà adoptée à l’époque des comités d’entreprise, ancêtres des CSE. Dorénavant, le doute n’est plus permis.

Pour en savoir davantage sur les règles encadrant les expertises du CSE, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « CSE ACTIV ».

Cour de cassation, chambre sociale, 5 avril 2023, n° 21-23.427 et n° 21-23.428 (l'expert-comptable désigné par le comité social et économique en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur)

Portraits Tissot 046 2023 Gilles Piel 2

Axel Wantz

Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot