Faut-il imposer les pénalités pour retard de paiement des factures ?

Publié le 08/01/2013 à 00:00, modifié le 11/09/2017 à 14:29 dans Fiscalité des entreprises.

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Un client qui n’honore pas le paiement d’une facture dans le délai convenu avec le fournisseur est normalement astreint au paiement de pénalités pour retard de paiement. Si elles ne sont pas encaissées, comme c’est souvent le cas en pratique, sont-elles malgré tout imposables ?

Le principe : oui

Le résultat de l’exercice est déterminé en prenant en compte les créances et les dettes de l’entreprise : il faut donc prendre en compte la créance résultant d’une opération effectuée par l’entreprise dès lors que cette créance est dite certaine dans son principe et dans son montant.

Il suffit donc qu’il y ait un accord entre les parties sur la chose et sur le prix pour que la créance soit prise en compte, même si le paiement du prix n’est effectué qu’ultérieurement. Ainsi, par principe, le produit d’une vente de biens est pris en compte au titre de l’exercice au cours duquel intervient la livraison ; la règle vaut également pour les prestations de services qui, en principe et sauf exception, sont prises en compte au titre de l’exercice au cours duquel intervient l’achèvement de la prestation.

L’exception : non

Le non-respect par un client d’un délai de paiement fait naître une créance à raison des pénalités de retard, dues en l’absence de mise en demeure, qui devrait normalement être prise en compte dans les résultats de l’exercice au cours duquel intervient le défait de règlement.

Toutefois, afin d’éviter certaines difficultés dans le cadre des relations commerciales entre clients et fournisseurs, il a été admis que les pénalités de retard ne soient prises en compte qu’au titre de l’exercice au cours duquel intervient l’encaissement (la même règle vaut pour la déduction des pénalités payées par le client qui ne seront déductibles qu’au titre de l’exercice de leur décaissement).

L’Administration fiscale vient, à cet égard, de préciser que cette règle vaut également pour les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de paiement, dont le montant unitaire est fixé à 40 €.

Jean-François Menguy, fiscaliste

Code général des impôts, art. 237 sexies
Décret n° 2012–1115 du 2 octobre 2012, article 1er