Faute inexcusable : quels préjudices peuvent faire l’objet d’une réparation supplémentaire ?

Publié le 05/11/2019 à 07:43 dans Sécurité et santé au travail BTP.

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En principe, le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’une indemnisation forfaitaire par la Sécurité sociale couvrant la prise en charge des soins, le versement d’indemnités journalières et l’attribution d’une rente. En cas de faute inexcusable de l’employeur, le salarié peut également prétendre à une indemnisation supplémentaire.

Faute inexcusable : conditions de reconnaissance

En vertu du contrat de travail qui vous lie au salarié, vous êtes tenu à une obligation de sécurité.

Suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié peut engager votre responsabilité si vous « aviez ou auriez dû avoir conscience du danger auquel votre salarié était exposé et que vous n’avez pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».

En pratique, les juges ont une vision assez souple de la faute inexcusable, celle-ci étant reconnue :

  • en cas d’utilisation d’une substance dangereuse sans respect des consignes de sécurité (comme par exemple l’amiante : Cass. 2e civ., 8 novembre 2007 n° 07-11.219) ;
  • en cas de mise à disposition de matériels sans le dispositif de sécurité (pour exemple avec un échafaudage : Cass. 2e civ.,16 septembre 2003, n° 01-21.078) ;
  • lorsqu’un travail est confié pour la première fois à un salarié sans formation suffisante ou dans des conditions d’une particulière dangerosité (chute de hauteur pour un salarié qui travaillait pour la première fois dans ces conditions : Cass. 2e civ., 28 mars 2002, n° 00-11.627).

La faute inexcusable n’est pas reconnue lorsque la victime de l’accident ou de la maladie n’arrive pas à démontrer une faute ou une carence de son employeur ou quand l’employeur démontre qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés.

Faute inexcusable : indemnisation

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, le salarié peut prétendre, selon le Code de la Sécurité sociale, à deux indemnisations supplémentaires :

  • la majoration de la rente versée par la Sécurité sociale ;
  • l’indemnisation de préjudices non couverts et limitativement énumérés :
    • le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
    • le préjudice esthétique et d’agrément,
    • le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles.

A ce jour, la réparation du 3e préjudice reste difficile à obtenir. A titre d’illustration, un couvreur sollicite une indemnisation résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles en s’appuyant sur le rapport d’expertise médicale concluant au fait qu’il ne pourra plus exercer ce métier et qu’il doit faire l’objet d’un reclassement professionnel.

Après avoir obtenu gain de cause devant la cour d’appel, la Cour de cassation décide de casser l’arrêt en considérant que le préjudice évoqué par le salarié correspond en réalité à celui de l’incidence professionnelle déjà indemnisée par la rente majorée versée à la victime.

Ainsi, pour obtenir réparation de ce préjudice, la victime doit justifier d'un préjudice distinct de celui résultant du déclassement professionnel dû à l'accident et déjà compensé par l'attribution de la rente majorée.

Toutefois, il convient de préciser que la Cour de cassation ne s’arrête plus aux 2 indemnisations prévues par le Code de la Sécurité social et tend vers une indemnisation intégrale des préjudices subis par le salarié victime de la faute inexcusable de son employeur. Sont désormais couverts les frais d’adaptation du véhicule ou du logement (Cass. 2e. civ., 30 juin 2011 n° 10-19.475).

L’indemnisation intégrale des préjudices supposent toutefois qu’ils ne soient pas déjà couverts par l’attribution de la rente majorée, ce qui rend difficile en pratique leur indemnisation. Cela a notamment été jugé pour :

  • le préjudice d’établissement qui se définit comme la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale « normal », la preuve de ce préjudice ne devant pas se confondre avec les répercussions engendrées par l’altération des conditions physiques ;
  • le préjudice permanent exceptionnel qui vise le préjudice atypique directement lié au handicap de la personne, survenu dans des circonstances particulières ou à l'occasion d'événements exceptionnels : attentats, catastrophes naturelles ou industrielles, etc. (Cass. 2e. civ., 2 mars 2017 n° 15-27.523).


Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 septembre 2019, n° 18-20.025 (la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle est un préjudice qui correspond à celui de l'incidence professionnelle, déjà indemnisé par la rente majorée versée à la victime)