Forfait annuel de moins de 218 jours : le salarié est-il à temps partiel ?
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J’ai embauché un salarié cadre en CDI. Celui-ci respectant les critères du forfait annuel en jours, je n’ai pas souhaité le soumettre à une référence horaire. Le contrat de travail prévoit donc un forfait annuel en jours. Il doit travailler 131 jours par an. Dans l’intitulé du contrat, est mentionné « Contrat de travail à temps partiel ». La législation relative au travail à temps partiel s’applique-t-elle ? Le contrat peut-il être requalifié en contrat à temps plein dès lors qu’il ne précise pas la répartition annuelle ou hebdomadaire des journées de travail, le salarié étant soumis à une référence en nombre de jours travaillés ?
Rappelons tout d’abord que vous avez la possibilité de signer, avec les cadres de votre entreprise, des conventions de forfait annuel en jours. Cela vous permet de décompter la durée du travail de cette catégorie de salarié en jours et non plus en heures. La convention doit indiquer le nombre de jours travaillés dans l’année. Vous devez respecter la limite fixée par l’accord collectif autorisant le recours au forfait jours au sein de votre entreprise, laquelle ne peut pas dépasser 218 jours par an.
Vous pouvez donc tout à fait prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à ce plafond légal de 218 jours ou au plafond conventionnellement défini.
Les cadres concernés par un forfait réduit sont-ils considérés comme étant à temps partiel ?
Pour la Cour de cassation, un salarié soumis à une convention annuelle de forfait en jours ne peut pas être considéré comme un salarié à temps partiel, et ce, même si son forfait est inférieur à 218 jours par an.
En effet, on parle alors de forfait annuel en jours réduit. Ainsi, même si vous avez conclu un forfait annuel inférieur au plafond légal ou conventionnel, votre salarié n’est pas un salarié à temps partiel.
Qu’en est-il lorsque, par erreur, le contrat de travail du salarié mentionne expressément un poste à temps partiel ?
Selon la Haute Cour, le fait que le salarié ait signé un contrat de travail prévoyant un forfait annuel de 131 jours travaillés par an n’a pas d’impact, et ce, même si le contrat est qualifié par erreur de contrat à temps partiel.
Le principe même du forfait jours suppose que la durée du temps de travail, et donc les horaires du salarié, ne puissent être prédéterminés du fait du degré d’autonomie dont le salarié bénéficie dans l’organisation de son emploi du temps. La Cour de cassation en déduit ainsi que les salariés en forfait jours n’ont pas le statut de salariés à temps partiel.
La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours réduit est donc incompatible avec le statut de salarié à temps partiel.
Cour de cassation, chambre sociale, 27 mars 2019, n° 16-23.800
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