Forfait heures : respectez à la lettre les dispositions de la convention collective !

Publié le 25/03/2019 à 07:37 dans Conventions collectives.

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Dans la majorité des cas, la convention collective définit et encadre les modalités d’aménagement du temps de travail dont peuvent bénéficier les salariés de la branche. Le plus souvent, trois types de gestion du temps de travail s'offrent à vous : 35 heures, forfait heures ou forfait jours. Mais pour appliquer une de ces modalités, quelle est votre marge de manœuvre ?

L'employeur peut-il faire signer un type de convention de forfait heures non prévue par la convention collective ?

96 salariés d'une entreprise relevant de la convention collective SYNTEC-CINOV avaient saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires.

Ces salariés étaient soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire de 38 h 30 prévoyant :

  • d'une part, un décompte de la durée du travail en jours, dans la limite d'un nombre maximal de 218 jours annuels incluant la journée de solidarité, ainsi que des variations de l'horaire de travail dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures ;
  • d'autre part, une rémunération forfaitaire sur une base de 218 jours travaillés par année civile, incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures.

Les salariés estimaient que leurs conventions de forfait n'étaient pas valables, car elles ne respectaient pas l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective SYNTEC-CINOV.

Cet accord distingue 3 types de modalités de gestion des horaires à l'initiative de l'entreprise :

  1. modalités standard ;
  2. modalités de réalisation de missions (forfait heures) ;
  3. modalités de réalisation de missions avec autonomie complète (forfait jours).

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9 points clés en droit du travail pour gérer le personnel SYNTEC – CINOV

Convention de forfait heures : l'employeur ne peut pas s'affranchir des dispositions de sa convention collective

Pour les salariés, les conventions de forfait qu'ils avaient signées relevaient des modalités 2. Dans le détail, ce mécanisme, applicable aux ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la Sécurité sociale :

  • prévoit une convention de forfait de 38 h 30 hebdomadaires avec un salaire supérieur ou égal à 115 % du minimum conventionnel et 220 jours annuels de travail au maximum ;
  • et institue une annualisation des heures supplémentaires accomplies au-delà de 38 h 30 hebdomadaires.

Pour sa défense, l'employeur faisait valoir que les conventions qu'il avait fait signer à ces salariés ne relevaient pas des modalités 2 mais des modalités « standard ». Il estimait que l'existence des modalités 2, applicables aux ingénieurs et cadres, n'interdisait pas aux salariés relevant des modalités standards de conclure librement un autre type de convention de forfait en heures. L'employeur soulignait que, d'une part, il faisait bénéficier ces salariés d'une rémunération forfaitaire supérieure à la rémunération conventionnelle augmentée des majorations et, d'autre part, qu'il effectuait un décompte des heures supplémentaires conforme aux dispositions légales.

Mais devant les juges, ce sont les salariés qui ont obtenu gain de cause.

Ils ont rappelé, tout d'abord, que lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables, et que le salarié ne peut pas renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective.

Ils ont ensuite estimé que les conventions de forfait hebdomadaire en heures que les salariés avaient conclues relevaient nécessairement des modalités 2. Or, pour appliquer ce type de gestion du temps de travail, l'employeur doit faire bénéficier les salariés d'une rémunération au moins égale au plafond de la Sécurité sociale. Tel n'était pas le cas ici. Par conséquent, le forfait en heures signé par les salariés leur était inopposable.

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Cour de cassation, chambre sociale, 20 février 2019, n° 18-12.922 (lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables, et le salarié ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective)