Forfait heures : seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de sa convention
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Vous pouvez embaucher des salariés en forfait heures. Mais si vous ne respectez pas les conditions applicables, la convention de forfait encourt la nullité. Ce qui vous expose au paiement d’heures supplémentaires. Cela peut parfois vous être favorable. Mais seuls vos salariés peuvent se prévaloir de la nullité de leur convention.
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Forfait heures : ses conditions de validité
Lorsque vos salariés accomplissent des heures supplémentaires de manière habituelle, vous pouvez conclure avec eux une convention de forfait en heures. Celle-ci est formalisée par écrit et fixe le nombre d’heures de travail devant être effectuées au cours de chaque semaine, chaque mois, ou au cours de l’année.
Vous devez respecter des conditions particulières pour conclure des forfaits en heures sur l’année :
- cette possibilité doit être prévue par accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par convention ou accord de branche. L’accord ou la convention fixe notamment le nombre d’heures maximal pouvant être compris dans le forfait, la période de référence du forfait, les conditions de prise en compte des absences et des arrivées et départs en cours de période sur la rémunération, ainsi que les catégories de salariés susceptibles de conclure une telle convention ;
- seuls les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année ;
- le contingent légal annuel d'heures supplémentaires ne s’applique pas aux salariés qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année.
Le recours au forfait en heures vous permet de verser chaque mois une rémunération identique à vos salariés. Celle-ci est calculée de manière forfaitaire. Elle doit au moins être égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant au forfait de chacun des salariés. Elle doit inclure les majorations liées aux heures supplémentaires comprises dans le forfait. A défaut, vos salariés peuvent solliciter un rappel de salaire.
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Les heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait doivent faire l’objet d’une rémunération supplémentaire versée avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été réalisées.
Pour en savoir plus sur le forfait en heures, nous vous recommandons notre documentation « Tissot social entreprise ACTIV » dont est extrait le présent modèle de clause à intégrer aux contrats de vos salariés pour formaliser la forfaitisation de leur durée de travail sur l’année.
La Cour de cassation a été amenée à préciser récemment les conditions de preuve de l’existence d’un forfait heures. Elle a indiqué à cette occasion que seuls vos salariés peuvent se prévaloir de la nullité d’une convention de forfait en heures. Quand bien même cela vous serait favorable.
Forfait heures : sa nullité ne peut être soulevée que par les salariés
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, le contrat de travail d’un salarié prévoyait un forfait mensuel de 198,67 heures, moyennant une rémunération de 1404 euros, portée à 1800 euros par avenant. Le salarié considérait que celle-ci n’était pas au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires. Comme l’impose pourtant le Code du travail (article L. 3121-57).
Après son licenciement, le salarié avait donc saisi le conseil de prud’hommes de plusieurs demandes, notamment de rappels de salaire et de repos compensateur. Mais celles-ci avaient été rejetées par la cour d’appel.
La cour avait donné raison à l’employeur en considérant que le contrat du salarié fixait une rémunération forfaitaire sans définir le nombre d’heures supplémentaires incluses dans la rémunération. La convention de forfait en heures était donc irrégulière. Dans ces conditions, il y avait alors lieu d’appliquer la législation de droit commun relative à la durée du travail.
Or, lorsqu’un salarié sollicite le paiement d’heures qu’il prétend avoir accomplies, il doit fournir des éléments à l’appui de sa demande. Et l’employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l’espèce, le salarié versait aux débats des bulletins de salaire mentionnant un volume horaire de 198,67 heures de travail mensuelles. Soit 47 heures supplémentaires. Mais selon les rapports d’activités et les agendas dont disposait l’employeur, le salarié avait effectué moins d’heures de travail. La cour d’appel en concluait que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de plus d'heures de travail qu'il n'avait réalisé. Elle avait en conséquence rejeté les demandes du salarié.
Mais la Cour de cassation a donné raison au salarié. Selon elle, la convention de forfait incluait bien un nombre déterminé d'heures supplémentaires. Et seul le salarié pouvait se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures.
Cour de cassation, chambre sociale, 30 mars 2022, n° 20-18.651 (seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures)
Juriste en droit social
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