Forfait heures SYNTEC-CINOV : respectez la convention collective !
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La convention collective SYNTEC-CINOV prévoit 3 types de modalités de gestion des horaires : 35 heures, 1 forfait en heures et un forfait en jours. La convention collective précise, pour chaque type de gestion des horaires, les salariés concernés (catégorie, niveau d’autonomie, etc.) et notamment des conditions de rémunération minimale.
SYNTEC-CINOV : 3 types de modalités de gestion du temps de travail
Modalités 1 « standard »
Les salariés sont à 35 heures par semaine et 1610 heures annuelles. Ces modalités concernent les ETAM. A savoir que les ingénieurs et cadres peuvent également relever de ce type de gestion du temps de travail.
Modalités 2 « réalisation de missions » : forfait en heures avec un nombre maximum de jours travaillés
Ces modalités s’appliquent aux salariés non concernés par les modalités 1 « standard » ou les modalités 3 « réalisations de missions avec autonomie complète ». Le personnel, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs qui sont au forfait en jours ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. Les salariés concernés ont des responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, coordinations de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches, etc.
Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la Sécurité sociale. Ce salaire minima doit être absolument respecté !
Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l’entreprise (chiffre pouvant être abaissé par accord d’entreprise), compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.
L’horaire hebdomadaire est 35 heures avec des variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 %, soit 38 h 30.
Modalités 3 « réalisation de missions avec autonomie complète » : forfait annuel en jours
Le forfait en jours est de 218 jours. Les salariés concernés exercent des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux. Ils disposent d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.
SYNTEC-CINOV : convention de forfait appliquée dans le respect des clauses de la convention collective
Il est important de respecter les dispositions de la convention collective. En effet, la Cour de cassation vient d’invalider des conventions de forfait en heures car l’entreprise ne respectait pas les conditions de rémunération prévues par la convention collective.
Cela concernait le forfait heures avec un nombre maximum de jours travaillés, le type de modalités 2.
Pour appliquer ce type de gestion du temps de travail, les salariés doivent percevoir une rémunération au moins égale au plafond de la Sécurité sociale.
L’employeur doit donc vérifier les accords salaires afin de respecter les minima conventionnels. Il doit également s’informer sur le montant du plafond de la Sécurité sociale. Ce plafond est valorisé tous les ans. Il est pour l’année 2015 égal à 3170 euros.
Si le salarié ne perçoit pas la rémunération prévue par la convention collective, la convention de forfait n’est pas valide. Le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Le fait qu’il ait signé et accepté une convention de forfait, comme le prévoit le Code du travail, ne permet pas de conclure qu’il renonce aux droits qu’il tient de la convention collective, notamment une rémunération au moins égale au plafond de la Sécurité sociale. Il n’a pas le droit de renoncer à ses droits conventionnels.
L’employeur est également lié par les clauses de la convention collective. Elles s’appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables.
Pour les salariés qui appliquent les modalités 2 « réalisation de missions », il est conseillé de contrôler que vous respectez le plafond de la Sécurité sociale. En plus de respecter les accords « salaires » de votre convention collective, vérifiez en fin d’année le montant du plafond de la Sécurité sociale.
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Cour de cassation, chambre sociale, 4 novembre 2015, n° 14–25.745 (l’employeur est lié par les clauses d’une convention collective qui s’appliquent au contrat de travail, sauf dispositions plus favorables et le salarié ne peut pas renoncer à ses droits conventionnels)
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