Forfait jours : à vous de prouver que vous contrôlez la charge de travail des salariés
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Forfait jours : mis en place par accord collectif
Le forfait jours sur l’année est mis en place par un accord collectif d’entreprise, ou à défaut par la convention collective.
L’accord collectif détermine notamment :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours ;
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi. Le nombre de jours travaillés dans l’année « forfaitisé » fixé par l’accord collectif ne peut excéder 218 jours.
La loi travail a complété le contenu des accords collectifs afin de protéger la santé et la sécurité des salariés. Ainsi, ces accords doivent dorénavant préciser :
- les modalités selon lesquelles vous assurez l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
- les modalités selon lesquelles vous communiquez périodiquement avec le salarié sur sa charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Toutefois, si ces dispositions ne sont pas prévues par l’accord collectif, la convention de forfait jours reste valable si :
- vous établissez un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
- vous vous assurez que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
- vous organisez une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération (Code du travail, art. L. 3121-65).
Forfait jours : la protection de la santé et de la sécurité
Un accord collectif qui respecte la loi ne suffit pas pour vous protéger et ainsi assurer la validité des conventions de forfait en jours.
Vous devez également appliquer l’accord. Par exemple, vous organisez bien les entretiens périodiques. Vous conservez également les preuves de ces entretiens, de l’évaluation et le suivi de la charge de travail.
La Cour de cassation a jugé qu’en cas de litige, il vous incombera de rapporter la preuve que vous respectez les dispositions de votre accord destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
Si votre accord ne prévoit pas de disposition sur le suivi de la charge de travail, vous êtes obligé d’assurer ce suivi en application du Code du travail (document de contrôle, entretien annuel).
En l’absence de preuve, la convention de forfait en jours sera sans effet. Le salarié sera alors en droit de demander le règlement d’heures supplémentaires.
Cour de cassation, chambre sociale, 19 décembre 2018, n° 17-18.725 (l’employeur doit rapporter la preuve qu’il respecte les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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