Forfait jours : comment caractériser la réalité de l’autonomie du salarié ?
Temps de lecture : 3 min
Vous pouvez conclure une convention de forfait en jours avec un salarié qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Mais quels éléments permettent d’apprécier cette autonomie ? Pour la Cour de cassation, la taille et l’effectif de l’entreprise sont des motifs à exclure. Ils ne permettent ni de caractériser cette autonomie, ni les raisons qui conduisent un salarié à ne pas suivre l’horaire collectif de travail.
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Essayer gratuitement pendant 30 joursJe me connecteForfait jours : définition
Une convention de forfait en jours peut être conclue avec un salarié cadre :
- qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps ;
- et dont la nature de ses fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel il est intégré.
Un salarié qui n’a pas le statut cadre peut également conclure une convention de forfait en jours :
- si la durée de son temps de travail ne peut être déterminée ;
- et s’il dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps (Code du travail, art. L. 3121-58 ).
Les catégories de salariés qui relèvent du forfait jours sont fixées par l’accord collectif. Mais ce n’est pas parce qu’un salarié cadre entre dans une catégorie prévue par l’accord collectif que sa convention de forfait en jours est valide.
Forfait jours : autonome dans l’organisation de son travail
En cas de litige, il appartient aux juges de contrôler si le salarié est susceptible de relever du régime du forfait en jours. Ils vérifient que le salarié dispose effectivement d’une autonomie dans son emploi du temps et que ses fonctions lui permettent de ne pas être soumis à l’horaire de travail collectif.
Ainsi, un salarié cadre n’est pas autonome :
s’il est contraint de respecter un planning prédéterminé par sa direction et qu’il ne peut pas choisir librement ses repos hebdomadaires ;
si sa durée de travail est prédéterminée ;
qu’il doit respecter des horaires fixés par sa direction et/ou son supérieur hiérarchique.
Si le salarié ne bénéficie d'aucune liberté dans l'organisation de son travail, de son emploi du temps, le salarié n'est donc pas susceptible de relever du régime de forfait en jours.
Mais la Cour de cassation reconnaît toutefois que le cadre autonome puisse être soumis à quelques contraintes si elles ne le privent pas de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et ne le soumettent pas à l’horaire collectif de travail. Par exemple :
un salarié cadre qui travaille dans un magasin et qui doit assurer la fermeture et effectuer des permanences en magasin ;
un salarié vétérinaire qui se voit fixer des demi-journées de présence en fonction des contraintes liées à l’activité de l’entreprise notamment les rendez-vous donnés aux clients.
En dehors de ces contraintes, le salarié doit être libre d’organiser sa journée de travail et de fixer ses horaires de travail.
La taille et l’effectif de l’entreprise ne rentrent pas en ligne de compte pour déterminer si le salarié est autonome.
En effet, pour la Cour de cassation, ces deux éléments ne permettent pas de caractériser l’autonomie du salarié dans l’organisation de son emploi du temps pour exercer ses responsabilités. Ils ne sont également pas des raisons qui conduiraient le salarié à ne pas suivre l’horaire collectif.
Pour en savoir plus sur le forfait jours, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Gérer le personnel ACTIV ».
Cour de cassation, chambre sociale, 25 janvier 2023, n° 21-16.825 (la taille et l’effectif de l’entreprise ne permettent pas de caractériser l’autonomie du salarié, ni des raisons qui justifieraient à ne pas suivre l’horaire collectif de travail)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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