Forfait jours : conséquence des arrêts maladie sur le nombre de jours de repos ?

Publié le 07/12/2011 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:22 dans Temps de travail.

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Les salariés en forfait jours ne décomptent pas leur temps de travail en heure. Ils concluent une convention de forfait en jours, c’est-à-dire qu’ils travaillent un certain nombre de jours dans l’année. Suivant le forfait fixé, ils ont également droit à des jours de repos. Sachez que vous ne pourrez pas déduire de ces jours de repos les absences pour maladie !

Acquisition de RTT

En pratique, les jours de réduction du temps de travail (RTT) correspondent à la « récupération » des heures de travail réellement effectuées par le salarié, chaque semaine, au-delà de 35 heures et dans la limite de l’horaire collectif maintenu (en général 39 heures). On est dans une logique d’acquisition : les jours de RTT s’acquièrent en fonction du nombre d’heures effectivement réalisées.

Ainsi, les absences du salarié peuvent avoir des répercussions sur l’acquisition de ces RTT : les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif ne permettent pas d’acquérir des jours de RTT. C’est notamment le cas lorsque le salarié est en arrêt maladie, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Salariés en forfait jours : décompte des jours de repos

La situation est totalement différente concernant les salariés en forfait jours.
Dans leur cas, le nombre de jours de repos est fixé forfaitairement, et correspond à la différence entre le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année et le nombre de jours fixé par la convention de forfait.

Pour plus de précisions sur le calcul du nombre de jours de repos d’un salarié en forfait jours, les Editions Tissot mettent à votre disposition la méthode utilisée pour l’année 2011.

Modalités de calcul du nombre de jours de RTT pour les salariés en forfait jours (pdf | 1 p. | 56,7 Ko)

Attention, en forfait jours, une absence pour maladie ne peut pas être déduite du nombre de jours de repos.

En effet, les cas où les absences sont récupérables sont limités (Code du travail, art. L. 3122–27), il s’agit des absences résultant :

  • d’une cause accidentelle, d’intempéries ou de force majeure ;
  • d’un inventaire ;
  • du chômage d’un ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire (pont) ou d’un jour précédant les congés annuels. Cette récupération est de plus soumise à deux conditions :
    • l’interruption doit être collective (entreprise ou chantier ou atelier) ;
    • le temps de travail n’a pas atteint la durée légale hebdomadaire.

L’absence pour arrêt maladie n’est pas envisagée par les cas définis par le Code du travail.

Supprimer un jour de repos à un salarié en forfait jours parce qu’il a été absent pour maladie est prohibé, interdit par la loi.

Il est important de rappeler cette règle en période de fin d’année où une récapitulation annuelle du nombre de jours travaillés est effectuée (Code du travail, art. D. 3171–10).


Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 2011, n° 10–18762 (pour un salarié au forfait jours, supprimer un jour de réduction de temps de travail en raison d’une absence pour maladie est interdit)