Forfait jours dans la métallurgie : faut-il déduire les journées d’arrêt maladie du calcul du minimum conventionnel ?

Publié le 24/03/2022 à 07:57 dans Rémunération métallurgie.

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La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit la possibilité de recourir au forfait jours. Mais en cas d’arrêt maladie, faut-il prendre en compte les sommes versées par l’employeur au titre du maintien de salaires dans l’assiette de comparaison avec le minimum conventionnel ?

Indemnisation de la maladie des ingénieurs et cadres de la métallurgie

Lorsque l’un de vos salariés se retrouve en arrêt maladie, vous devez lui verser, sous certaines conditions, des indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la Sécurité sociale (IJSS). Ce système, appelé « garantie de ressources », intervient en cas de maladie ou d’accident si le salarié :

  • a bien justifié son absence dans un délai de 48 heures ;
  • a été pris en charge par la Sécurité sociale ;
  • est soigné sur le territoire français, ou d’un pays de l’UE, ou d’un pays partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
  • justifie d’un an d’ancienneté dans son entreprise au premier jour d’arrêt.

La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit comme indemnisation à ce titre :

« Après un an de présence dans l'entreprise, […] l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance, pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels sur les bases suivantes.
La durée d'absence susceptible d'être indemnisée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise est :

  • de un à cinq ans : trois mois à plein tarif et trois mois à demi-tarif ;
  • de cinq à dix ans : quatre mois à plein tarif et quatre mois à demi-tarif ;
  • de dix à quinze ans : cinq mois à plein tarif et cinq mois à demi-tarif ;
  • au-delà de quinze ans : six mois à plein tarif et six mois à demi-tarif. »

Mais en cas de maladie d’un salarié en forfait jours, les sommes versées par l’employeur au titre de la subrogation entrent-elles dans l’assiette de détermination des appointements minima garantis prévus par la convention collective ?

Les absences pour maladie des cadres au forfait jours sont déduites des appointements minimaux

Un salarié a été engagé en qualité de contrôleur technique dans une entreprise de la métallurgie dans le cadre d’une convention de forfait en jours de 213 jours. En raison d’absences pour arrêt maladie, le salarié a travaillé 211 jours en 2012, 206 jours en 2013 et 91,5 jours en 2014.

Licencié en 2014, il réclame notamment un rappel de salaire : il estime que dans la mesure où il a bénéficié d’un maintien de salaire, l’employeur n’aurait pas dû déduire les journées non travaillées en raison de l’arrêt maladie du décompte annuel des jours travaillés pour comparer la rémunération annuelle du salarié et la rémunération annuelle minimale conventionnelle.

La cour d’appel tout comme la Cour de cassation ont rejeté sa demande.

D’après l’article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, « les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ».

Par conséquent, pour les juges, les sommes versées pendant les périodes de suspension du contrat de travail en application de l'article 16 de la convention collective, pour compléter les indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance, n'entrent pas dans l'assiette de détermination des appointements minima garantis.

De ce fait, la Cour de cassation considère qu’il convient de tenir compte des journées effectivement travaillées par le salarié par rapport au forfait de 213 jours. L’employeur pouvait donc déduire les journées non travaillées du forfait pour déterminer les appointements minimaux garantis.


Cour de cassation, chambre sociale, 2 mars 2022, n° 19-25.616 (selon l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, les sommes versées pendant les périodes de suspension du contrat de travail en application de l'article 16 de ladite convention collective, pour compléter les indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance, n'entrent pas dans l'assiette de détermination des appointements minima garantis)