Forfait jours invalide : qu’en est-il des conventions conclues antérieurement à cette annulation ?

Publié le 13/12/2021 à 12:20 dans Conventions collectives.

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Dans de nombreux secteurs d'activité, s'appuyer sur sa convention collective pour conclure une convention de forfait jours ne suffit plus. En effet, les juges ont annulé certaines dispositions conventionnelles, car insuffisantes à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés. Mais lorsqu'un forfait jours a été conclu avant cette mise « hors jeu », est-il toujours valable ?

Le forfait jours des experts comptables, épinglé par les juges en 2014

Une salariée avait été embauchée en 2012 en qualité d'expert-comptable. Son contrat de travail contenait une clause la soumettant au régime du forfait en jours. La relation de travail était régie par la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.

Après avoir démissionné en 2014, la salariée avait saisi les prud'hommes pour notamment faire prononcer la nullité de la clause de forfait en jours.

Notez-le
Depuis plusieurs années, le dispositif du forfait jours est régulièrement remis en cause par les juges au nom de la protection de la sécurité et de la santé des salariés. Ainsi, lorsque les juges considèrent que les dispositions de la convention collective sur ce thème sont insuffisantes, la convention de forfait jours est nulle.

Tel a été le cas pour la branche des cabinets d’experts-comptables, dont le forfait jours a été invalidé par la Cour de cassation en 2014.

Mais dans cette nouvelle affaire, à la date de conclusion de la convention de forfait en 2012, les juges le considéraient encore comme valable.

C'est pourquoi l'employeur estimait que cette clause ne pouvait pas être considérée comme nulle, en application d'une règle jurisprudentielle qui n'était pas encore édictée au jour où la clause avait été conclue. Pour l'employeur, déclarer la clause nulle s'opposerait aux principes de proportionnalité et de sécurité juridique.

Un forfait jours insuffisant à garantir la protection de la santé et de la sécurité du salarié

Mais les premiers juges, approuvés par la Cour de cassation, n'ont pas donné gain de cause à l'employeur.

La Cour rappelle ainsi que dès 2011, elle avait posé pour principe que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Par conséquent, les arrêts de 2014 relatifs au forfait en jours de la branche des cabinets d'experts-comptables ne constituaient pas un revirement de jurisprudence. Ils s'inscrivaient dans le cadre d'une jurisprudence établie.

Or, dans cette affaire, les premiers juges avaient souligné que les dispositions relatives au forfait en jours de la convention collective applicable n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié concerné restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.

Ce faisant, les juges avaient fait ressortir que la clause de forfait en jours avait été conclue sur le fondement d'un accord collectif ne satisfaisant pas aux exigences légales. Ils n'avaient donc pas porté atteinte à une situation juridiquement acquise.

En d'autres termes, la convention de forfait jours devait bien être annulée.


Cour de cassation, chambre sociale, 17 novembre 2021, n° 19-16.756 (une clause de forfait jours conclue sur le fondement d’un accord collectif ne satisfaisant pas aux exigences légales est nulle)