Forfait jours : le dépassement du volume de jours entraîne-t-il le paiement d’heures supplémentaires ?
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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
Pour disposer d'informations actualisées sur le forfait jours, nous vous recommandons notre documentation « Gérer le personnel ACTIV ». Si vous souhaitez disposer d'informations plus récentes concernant les contreparties liées aux journées travaillées au-delà du forfait, vous pouvez également consulter notre article « Forfait jours : de quel taux sont majorés les jours de travail supplémentaires en l’absence d’avenant ? ».
En contrôlant le nombre de jours travaillés par mes salariés en forfait jours, je m’aperçois que l’un d’entre eux a dépassé les 218 jours travaillés prévus par sa convention. Dois-je lui payer des heures supplémentaires ?
Vous pouvez signer, avec les cadres et salariés autonomes de votre entreprise, des conventions de forfait annuel en jours. Ainsi, leur durée du travail ne sera plus décomptée en heures mais en nombre de journées travaillées. Une telle convention doit notamment indiquer le nombre de jours travaillés dans l’année et doit respecter la limite fixée par l’accord collectif autorisant le recours au forfait jours, limite qui ne doit pas dépasser 218 jours par an (Code du travail, art. L. 3121-64).
Vous pouvez donc prévoir un nombre de jours travaillés par année inférieur ou égal à 218 jours.
Une question se pose toutefois : quelles sont les conséquences lorsque le cadre ou le salarié autonome effectue dans l’année plus de jours que le volume prévu par sa convention ? La convention de forfait peut-elle être considérée comme nulle ? Devez-vous alors payer des heures supplémentaires ?
La Cour de cassation a récemment répondu à cette question. Dans le cas d’espèce, la convention de forfait annuel en jours de la salariée fixait le nombre de jours travaillés par an à 218. Or, entre 2011 et 2013, la salariée avait respectivement travaillé 234, 221 et 224 jours. Pour cette raison, la salariée a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir :
- le paiement de certaines sommes au titre des heures supplémentaires ainsi effectuées ;
- la nullité de la convention de forfait.
Les Hauts juges ont rejeté la demande rappelant que la seule circonstance que le cadre dépasse le nombre de jours prévus par le forfait n'emporte ni la nullité de la convention de forfait, ni son absence d'effet. La durée du travail du salarié concerné ne peut alors pas être décomptée en heures. Ainsi, le dépassement du nombre de jours prévus par la convention de forfait n’est pas générateur d’heures supplémentaires.
Pour autant, le salarié peut solliciter le paiement des jours de travail excédentaires au titre de la renonciation à ses jours de repos.
Pour des modèles de clause de forfait annuel en jours ou d’accord de dépassement de forfait, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Modèles commentés pour la gestion du personnel ».
Enfin, il est important de rappeler que l’accord doit déterminer les modalités selon lesquelles vous assurez l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, sur l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle (Code du travail, art. L. 3121-64).
Si votre salarié évoque une surcharge de travail, vous êtes tenu de prendre les mesures effectives permettant de remédier à cette situation.
Pour plus de précisions sur le calcul du nombre de jours de repos d’un salarié en forfait jours, les Editions Tissot mettent à votre disposition la méthode utilisée pour l’année 2019 :
Cour de cassation, chambre sociale, 24 octobre 2018, n° 17-12.535 (lorsqu’un salarié dépasse le nombre de jours travaillés prévus par son forfait, cela n'emporte ni la nullité de la convention de forfait, ni son absence d'effet)
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