Forfait jours : nombre de jours de repos 2018
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Forfait jours 2018 : salariés concernés
Les salariés ayant signé une convention de forfait en jours ne travaillent qu’un certain nombre de jours dans l’année. Ce nombre de jours travaillés est fixé par la convention individuelle. La durée de travail de référence est de 218 jours, journée de solidarité comprise (Code du travail, art. L. 3121–64). Au-delà, les salariés bénéficient de jours de repos (ou communément appelés RTT).
Avant la mise en place de la journée de solidarité, le nombre de jours travaillés était de 217 par an. Avec la mise en place de la journée de solidarité, ce nombre de jours travaillés dans l’année est de 218 jours (plafond).
Afin de ne pas dépasser ce forfait annuel en jours travaillés, les salariés disposent de jours de repos (ou RTT) qui varient d’une année sur l’autre. Ce nombre de RTT est fixé selon le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année. C’est-à-dire que l’on déduit des 365 jours de l’année 2018 :
- les samedis et dimanches ;
- les congés payés (jours ouvrés) ;
- les jours fériés qui tombent un jour travaillé.
Pour plus de précisions sur le calcul du nombre de jours de repos d’un salarié en forfait jours, les Editions Tissot mettent à votre disposition la méthode utilisée pour l’année 2018 :
Ce calcul concerne les salariés ayant un forfait de 218 jours travaillés.
Sachez qu’avec votre accord, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 10 % (Code du travail, art. L. 3121–59). Cette règle est classée d’ordre public par la loi travail. Il n’est pas possible d’y déroger par accord. La loi travail impose également que l’accord entre le salarié et vous soit établi par écrit. Cet avenant de renonciation de jours de repos n’est valable que pour l’année en cours, le renouvellement tacite n’étant pas autorisé par la loi travail.
Forfait jours : rappel des règles de mise en place
Avant tout, le recours au forfait jours n’est envisageable que si un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche l’autorise expressément (Code du travail, art. L. 3121–63).
Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec :
- un salarié cadre autonome ;
- un salarié non-cadre qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice de ses responsabilités.
Le recours au forfait jours n’est pas sans risque. Certes, il faut vérifier que le nombre de jours travaillés est respecté mais ce n’est pas la seule règle à suivre.
Les dispositions de cet accord collectif doivent assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au forfait jours.
Pour cela, la loi travail précise que l’accord collectif détermine :
- les modalités de l’évaluation et du suivi régulier de la charge de travail assurés par l’employeur ;
- les modalités de communication périodique sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du temps de travail ;
- les modalités de l’exercice du droit de déconnexion, nouveau droit mis en place par la loi travail.
Et si l’accord ne précise pas les modalités de l’évaluation et du suivi régulier de la charge de travail, ainsi que celles sur la communication périodique sur la charge de travail, une convention individuelle de forfait en jours peut toutefois être valablement conclue sous certaines conditions. Ce qui n’était pas possible avant la loi travail.
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