Forfait jours : nombre exact de jours travaillés et entretien obligatoire sur la charge de travail !

Publié le 25/03/2014 à 08:12, modifié le 11/07/2017 à 18:25 dans Temps de travail.

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Tous les salariés qui sont, aujourd’hui, en forfait jours doivent passer un entretien annuel. Cette obligation, mise en place en août 2008, s’applique à tous les salariés soumis au forfait jours, même s’ils ont signé leur convention de forfait avant cette date. Convention qui doit indiquer le nombre exact de jours travaillés et pas une fourchette de jours pour tenir compte des variables liées au calendrier !

Forfait jours : la convention de forfait en jours fixe le nombre de jours travaillé

Les salariés en forfait jours ne décomptent pas leur temps de travail en heures. Ils concluent une convention de forfait en jours qui précise le nombre de jours travaillés dans l’année.

Notez-le
Le recours au forfait annuel en jours n’est envisageable que si un accord collectif l’autorise expressément (Code du travail, art. L. 3121–39). De plus, il faut que les salariés concernés aient signé une convention de forfait. Sans convention de forfait, il n’y a pas de forfait jours. Et dans ce cas, les salariés pourront prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

Le nombre de jours travaillés est obligatoirement fixé par la convention de forfait. La durée légale maximum est de 218 jours travaillés (Code du travail, art. L. 3121–44).

Les conventions de forfait ne peuvent pas indiquer une fourchette de jours travaillés. Par exemple, « le salarié travaillera entre 215 à 218 jours ». En effet, la Cour de cassation vient de préciser que la convention de forfait en jours doit fixer le nombre exact de jours travaillés.

Afin d’éviter le dépassement du nombre de jours travaillés indiqué dans la convention de forfait, le nombre de jours de repos varie chaque année.

Ce nombre de jours de repos correspond à la différence entre le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année et le nombre de jours fixé par la convention de forfait.

Pour vous aider à déterminer le nombre de jours de repos pour un forfait jours de 218 jours dans une année, les Editions Tissot vous proposent la méthode à suivre, sur la base des données de l’année 2014.

Modalités de calcul du nombre de jours de RTT – année 2014 (pdf | 1 p. | 39 Ko)
Notez-le
Le salarié qui le souhaite peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Entretien annuel sur la charge de travail obligatoire pour tous les forfaits jours

Un entretien annuel individuel doit être organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur :

  • la charge de travail du salarié ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié (Code du travail, art. L. 3121–46).

Cet entretien annuel spécifique a été mis en place par la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail publiée le 21 août 2008 au Journal officiel.

La Cour de cassation vient de préciser que l’objectif était de sécuriser les accords collectifs conclus antérieurement sur le recours aux conventions de forfait.

Ce qui veut dire que cet entretien spécifique concerne également les conventions de forfaits en jours en cours d’exécution lors de l’entrée en vigueur de la loi.

Vous devez impérativement organiser cet entretien de suivi sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale pour tous vos salariés en forfait jours, quelle que soit la date de signature de la convention de forfait en jours, avant ou après le 22 août 2008.


Cour de cassation, chambre sociale, 12 mars 2014, n° 12–29141 (la convention de forfait en jours fixe le nombre de jour travail. Le salarié en forfait jours doit bénéficier, tous les ans, d’un entretien spécifique sur la charge de travail)
Loi n° 2008–789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, art. 19 III