Forfait jours : nouvelles illustrations concernant le suivi effectif et régulier de la charge de travail
Temps de lecture : 8 min
Contenu ancien
Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
Tout salarié concerné par un dispositif de forfait jours doit bénéficier d’un suivi effectif et régulier de sa charge de travail. Organisé, en principe, par le biais d’un accord collectif, celui-ci doit répondre à diverses exigences. Par trois arrêts récents, la Cour de cassation s’est exprimée sur la suffisance des modalités posées par la convention collective de l’automobile, des ETAM du bâtiment et des prestataires de service. Retour sur ses décisions.
Forfait jours : l’obligation d’assurer un suivi effectif et régulier de la charge de travail du salarié
Le forfait jours est un dispositif spécifique institué par un accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, de branche. Dès lors, il vous permet de décompter le temps de travail de certains salariés en fonction d’un nombre de jours travaillés sur une année.
A ce titre, tout salarié concerné par ce mécanisme n’est pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale du travail ;
aux heures supplémentaires ;
ainsi qu’aux durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire).
En revanche, ce dernier reste assujetti à celles relatives au repos journalier et hebdomadaire.
La suite du contenu est réservée aux abonnés à l'Actualité Premium
Essayez l'Actualité Premium
À partir de 9,90€ / mois- Déblocage de tous les articles premium
- Accès illimité à tous les téléchargements
Forfait jours : l’obligation d’assurer un suivi effectif et régulier de la charge de travail du salarié
Le forfait jours est un dispositif spécifique institué par un accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, de branche. Dès lors, il vous permet de décompter le temps de travail de certains salariés en fonction d’un nombre de jours travaillés sur une année.
A ce titre, tout salarié concerné par ce mécanisme n’est pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale du travail ;
aux heures supplémentaires ;
ainsi qu’aux durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire).
En revanche, ce dernier reste assujetti à celles relatives au repos journalier et hebdomadaire.
Par ailleurs, la loi vous impose d’assurer un suivi effectif et régulier de sa charge de travail. Celle-ci devant, en effet, demeurer raisonnable et permettre une bonne répartition dans le temps de son travail. Ce suivi a donc pour objet de vous permettre de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
Il appartient alors à l’accord collectif de déterminer les modalités selon lesquelles :
vous assurerez l’évaluation et le suivi régulier de sa charge de travail ;
vous communiquerez périodiquement avec lui sur sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération et l'organisation du travail dans l'entreprise.
La Cour de cassation exige, en outre, que ces dispositions garantissent le respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
Notez le
En l’absence de dispositions conventionnelles, vous devez vous référer aux règles définies par le Code du travail à titre supplétif.
Incidemment, un risque important se présente à vous si ces dernières ne répondent pas aux exigences précitées. Dans une telle hypothèse, le salarié se retrouve fondé à solliciter la nullité rétroactive de sa convention de forfait en jours. Ce qui, par extension, lui permettra de prétendre, entre autres, à un rappel d’heures supplémentaires, de congés payés ou encore à une indemnité pour travail dissimulé.
La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur la validité des dispositions prévues au sein de trois conventions collectives de branche. Il s’agit plus précisément des conventions collectives nationales (CN) :
des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment ;
du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ;
du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Rappel des faits
Les affaires présentées à la Cour de cassation reposaient sur des faits relativement similaires.
En l’occurrence, des salariés sollicitent la nullité ou, dans une moindre mesure, l’inopposabilité de leur convention de forfait jours. Ils réclament, de surcroît, le paiement de diverses sommes.
A leur sens, l’accord de branche leur étant applicable ne permettait pas de garantir le respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les modalités de suivi suivantes étaient précisément prévues :
Les solutions
A l’exception du salarié appartenant à la CN des ETAM du bâtiment, les salariés sont déboutés de leur demande à hauteur d’appel. Et c’est pourtant la solution inverse qui va être adoptée par la Cour de cassation pour chacune de ces affaires.
Le raisonnement qu’elle déroule est alors identique.
Au visa de différents articles tirés du droit interne et européen, elle procède à plusieurs rappels :
le droit à la santé et au repos constitue une exigence constitutionnelle ;
les Etats membres de l’Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Elle déduit ensuite que :
les dispositions de la CN de l’automobile et des prestataires de services ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et donc à assurer la protection de sa santé-sécurité. Par conséquent, la convention de forfait des deux salariés devait être annulée.
les dispositions de la CN des ETAM du bâtiment répondent aux exigences relatives au droit à la santé et au repos et assurent ainsi le contrôle de la durée raisonnable de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. En conséquence, la convention de forfait du salarié ne pouvait être annulée.
En définitive, ces trois affaires devront donc être rejugées.
Bon à savoir
Les dispositions ayant fait l’objet de ces contentieux demeurent applicables à l’heure actuelle.
Vous souhaitez en savoir plus sur la mise en place, le suivi et l’application des forfait jours ? Nous vous proposons notre documentation « Gérer le personnel ACTIV »
Cour de cassation, chambre sociale, 5 juillet 2023, n° 21-23.222, n° 21-23.294, n° 21-23.387 (toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires)
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
- Heures supplémentaires et repos compensateur : les anciens contingents conventionnels s’appliquent malgré les évolutions légalesPublié le 20/01/2025
- Forfait jours : assurer un suivi effectif et régulier afin de réagir rapidement pour que la charge de travail reste raisonnablePublié le 10/01/2025
- Ai-je le droit de refuser des heures d'absence à un salarié qui souhaite se rendre aux examens médicaux de sa femme enceinte ?Publié le 12/12/2024
- Forfait jours : combien de jours de repos pour l’année 2025 ?Publié le 29/11/2024
- L’essentiel sur le forfait joursPublié le 18/11/2024