Forfait jours SYNTEC

Publié le 07/07/2014 à 07:32, modifié le 11/07/2017 à 18:25 dans Temps de travail.

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En avril 2013, la Cour de cassation avait jugé que la convention collective SYNTEC n’assurait pas la protection de la sécurité et de la santé des salariés en forfait jours. Les conventions individuelles de forfait jours pouvaient donc être annulées. Face à cette décision, la branche SYNTEC a réagi en négociant un nouvel avenant à son accord de 1999 sur la durée du travail. Présentation du nouveau forfait jours SYNTEC.

Après que la Cour de cassation ait invalidé les dispositions relatives au forfait jours de la convention collective SYNTEC, les partenaires sociaux ont négocié un nouvel avenant qui a été signé le 1er avril 2014.

Cet avenant prévoit notamment un maximum de 218 jours travaillés, un suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, l’équilibre vie privée et vie professionnelle. Des entretiens individuels au minimum de 2 par an sont également mis en place.

Notez-le
Pour la mise en place de ces nouvelles mesures, les entreprises disposent d’un délai de 6 mois à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension du présent avenant. Son arrêté d’extension a été publié le 4 juillet 2014. Les nouvelles dispositions devront étre mises en place au plus tard le 4 janvier 2015. Dans le cadre de la formation SYNTEC : gérer la paie et l’administration du personnel, un atelier pratique sur les conventions de forfaits. Cette formation aura lieu les 22 et 23 septembre 2014 à Paris.

Forfait jours SYNTEC : les conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci). Les partenaires sociaux font référence à la convention individuelle de forfait qui est obligatoire, signée par les salariés concernés par le forfait jours.

La convention individuelle de forfait jours doit énumérer :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • la rémunération correspondante ;
  • le nombre d’entretiens.
Notez-le
L’avenant précise que le salarié peut refuser de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année. Ce refus ne remet pas en cause le contrat du salarié et il n’est pas constitutif d’une faute.

L’avenant dispose que cette convention individuelle doit également faire référence à l’accord collectif de branche ou d’entreprise applicable.

Notez-le
Le recours au forfait annuel en jours n’est envisageable que si un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche l’autorise expressément (Code du travail, art. L. 3121–39).

Forfait jours SYNTEC : le décompte des jours travaillés et jours de repos

Le nombre de jours travaillés est de 218 jours maximum par an, journée de solidarité incluse : 218 jours maximum pour un salarié présent sur année complète (1er janvier au 31 décembre) et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, sans tenir compte des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.

Dans le cas où le salarié ne travaille pas une année complète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées/47

Forfait annuel : 218 jours
Base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés)

Notez-le
Les salariés peuvent également bénéficier d’un forfait jours réduit. C’est-à-dire bénéficier d’un forfait inférieur à 218 jours travaillés dans l’année.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Les salariés en forfait jours peuvent également renoncer à des jours de repos grâce à un dispositif de rachat des jours de repos. Le rachat des jours de repos donne lieu à une majoration de leur rémunération :

  • une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu’à 222 jours ;
  • 35 % au-delà.
Notez-le
Le rachat de jours de repos ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours par an.

Forfait jours SYNTEC : les entretiens individuels

Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, ces derniers bénéficient au minimum de 2 entretiens individuels spécifiques par an. En effet, des entretiens supplémentaires doivent être organisés dès que des difficultés inhabituelles apparaissent.

Lors de ces entretiens, doivent notamment être évoquées :

  • la charge individuelle de travail du salarié ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée ;
  • la rémunération du salarié.

L’avenant reprend ici les dispositions légales (Code du travail, art. L. 3121–46).

Le salarié et l’employeur doivent également faire le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, de la durée de ses trajets professionnels, etc.

Forfait jours SYNTEC : les temps de repos et l’obligation de déconnexion

Les salariés concernés par le forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Mais comme le rappelle l’avenant, ils doivent respecter les temps de repos légaux. Pour cela, l’employeur devra afficher dans l’entreprise le début et la fin des périodes quotidiennes et des périodes hebdomadaires au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

Afin de respecter ces temps de repos, les salariés en forfait jours ont l’obligation de suivre des temps de déconnexion des outils de communications à distance (courriels, téléphone, etc.)

Les modalités des temps de repos et de l’obligation de déconnexion devront être annexées au règlement intérieur de l’entreprise.

Les représentants du personnel sont également informés sur le recours du forfait jours dans l’entreprise, les modalités de suivi, etc. Le salarié peut également bénéficier d’une visite médicale distincte. Pour connaître toutes les nouvelles dispositions du forfait jours dans la branche SYNTEC, les Editions Tissot vous proposent de télécharger l’intégralité de ce nouvel avenant du 1 avril 2014 :

Avenant de révision de l’article 4 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche SYNTEC (pdf | 7 p. | 41 Ko)

L’avenant est étendu par un arrêté d’extension du 26 juin 2014, publié au Journal officiel le 4 juillet 2014. Certaines dispositions sont étendues sous certaines réserves :

  • l’article 4.2 est étendu, sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc, 31 janvier 2012, n° 10–17593), qui précise qu’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année doit fixer le nombre de jours travaillés et préciser les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos, et par conséquent qu’un simple renvoi par le contrat de travail aux dispositions de la convention collective ou de l’accord d’entreprise prévoyant le forfait jours est insuffisant ;
  • le premier alinéa du chapitre 2 est étendu, sous réserve qu’en vertu des dispositions de l’article L. 3121–39 du Code du travail, l’accord ne fasse pas obstacle à ce que puissent être fixées par un accord d’entreprise ou d’établissement les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait, dès lors qu’elles garantissent la protection de la sécurité et de la santé des salariés, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc, 14 mai 2014, n° 12–35033).

Pour retrouver en un seul endroit les réponses pratiques en droit du travail intégrant toutes les spécificités du secteur SYNTEC, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Droit du travail SYNTEC ».


Avenant de révision de l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils étendu par arrêté du 26 juin 2014, Jo du 4 juillet