Forfait jours : un accès à la retraite progressive au plus tard le 1er janvier 2022
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Retraite progressive : personne assurant une activité à temps partiel
Le dispositif de la retraite progressive est ouvert aux salariés qui remplissent les conditions suivantes :
- exercent leur activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail ;
- ont atteint l’âge minimal légal de départ à la retraite (62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955) diminué de 2 années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans ;
- justifient d'une durée de 150 trimestres d'assurance vieillesse et de périodes reconnues équivalentes (Code de la Sécurité sociale, art. L. 351-15).
Ce dispositif permet aux travailleurs d’exercer une activité réduite tout en bénéficiant d’une fraction de leur pension de retraite. Cette fraction de pension varie selon la durée de travail à temps partiel.
Le souci est qu’au sens du Code du travail, sont considérés à temps partiel, les salariés qui ont une durée de travail inférieure :
- à la durée légale de 35 heures par semaine ou à la durée fixée par accord collectif (accord de branche ou d’entreprise) ou à la durée du travail applicable dans votre entreprise si la durée est inférieure à 35 heures ;
- à la durée mensuelle résultant, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle fixée pour la branche ou l'entreprise ou de la durée applicable dans l'établissement ;
- à la durée de travail annuelle résultant, durant cette période, de la durée légale du travail, soit 1607 heures ou si inférieure, celle fixée par la branche ou l’entreprise.
La durée de travail est quantifiée en heure. Ce qui pose un problème pour les salariés qui ont une activité professionnelle fixée en jours travaillés.
Retraite progressive : le cas des salariés en forfait jours réduit
Les salariés en forfait jours subissent une inégalité de traitement par rapport aux salariés dont la durée de travail est fixée en heures.
Pour rappel, la retraite progressive est ouverte aux salariés qui exercent une activité à temps partiel selon la définition fixée par le Code du travail.
Le forfait jours est un système de décompte de jours travaillés. Le Code du travail prévoit un nombre de 218 jours de jours travaillés, journée de solidarité incluse (Code du travail, art. L. 3121-64).
Les salariés peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours qui prévoit un nombre de jours travaillés inférieurs à 218 jours. Mais ils ne sont pas pour autant considérés comme des salariés à temps partiel. Ce sont simplement des salariés bénéficiant d’un forfait en jours réduit.
Aujourd’hui, ces salariés sont privés de l’accès à la retraite progressive malgré leur activité réduite.
Leur seule solution serait de renoncer au forfait jours et de passer à temps partiel.
Le Conseil constitutionnel vient de juger que le fait de priver les salariés en forfait jours réduit d’accéder à la retraite progressive instituait une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi. La différence de traitement n’est pas en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Les mots « qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du Code du travail ou » sont contraires à la constitution. Ils doivent être abrogés. La date d’abrogation est fixée au 1er janvier 2022. Les salariés en forfait jours réduit pourront avoir accès à la retraite progressive au plus tard à compter de cette même date.
Décision n° 2020-885 QPC du 26 février 2021 (bénéfice de la retraite progressive pour les salariés en forfait jours)
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