Forfaits en heures : le nombre d’heures supplémentaires est une mention obligatoire
Publié le 27/05/2010 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:20 dans Temps de travail.
Temps de lecture : 3 min
Contenu ancien
Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
Lorsque l’horaire de travail d’un salarié comporte l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires, il est possible de convenir d’une rémunération mensuelle forfaitaire incluant le paiement d’un nombre prédéterminé d’heures supplémentaires. La convention de forfait doit alors obligatoirement mentionner le nombre d’heures supplémentaires.
La validité du forfait de salaire est soumise à certaines conditions :
- le forfait doit être accepté par le salarié (quelle que soit la nature du forfait, la clause de forfait doit faire l’objet d’un écrit entre l’employeur et le salarié) ;
- le nombre d’heures incluses dans le forfait doit être connu ;
- le forfait ne doit pas être défavorable au salarié.
La rémunération du salarié doit alors au minimum être égale à la rémunération minimale conventionnelle augmentée de la majoration de salaire correspondant aux heures supplémentaires prévues dans la convention.
Si la convention de forfait n’indique pas précisément le nombre d’heures supplémentaires incluses dans la rémunération, le forfait est considéré comme n’existant pas. Dès lors, le salarié peut réclamer le paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées.
C’est ce que viennent de rappeler les juges de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mai 2010 :
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 mai 2010, n° 08–43652 (doc | 5 p. | 40 Ko)
Dans cette affaire, le contrat de travail du salarié comportait une clause prévoyant une rémunération forfaitaire rédigée en ces termes :
« Compte tenu de la nature des fonctions de M. X et de l’impossibilité pour la société de contrôler sa durée hebdomadaire de travail, cette rémunération aura un caractère forfaitaire englobant les heures supplémentaires nécessaires à la bonne marche de l’entreprise ».
Les termes étant trop généraux et ne précisant pas le nombre forfaitaire d’heures supplémentaires inclus dans la rémunération, l’existence d’une convention de forfait n’était pas caractérisée.
Le salarié était donc en droit de demander un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, avec la majoration correspondante.
Audrey Ninucci
(Cour de cassation, chambre sociale, 5 mai 2010, n° 08–43652 : une convention de forfait doit impérativement comporter l’indication du nombre d’heures supplémentaires effectuées)
Pour être sûr de ne rien oublier dans la rédaction d’une clause de forfait, les Editions Tissot vous proposent leur publication « Modèles commentés pour la gestion du personnel ».
Article publié le 27 mai 2010
Thématique : Temps de travail
- Heures supplémentaires et repos compensateur : les anciens contingents conventionnels s’appliquent malgré les évolutions légalesPublié le 20/01/2025
- Forfait jours : assurer un suivi effectif et régulier afin de réagir rapidement pour que la charge de travail reste raisonnablePublié le 10/01/2025
- Ai-je le droit de refuser des heures d'absence à un salarié qui souhaite se rendre aux examens médicaux de sa femme enceinte ?Publié le 12/12/2024
- Forfait jours : combien de jours de repos pour l’année 2025 ?Publié le 29/11/2024
- L’essentiel sur le forfait joursPublié le 18/11/2024