Fournir du travail au salarié : une obligation essentielle
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Fournir du travail au salarié : obligatoire pour l’employeur
La prestation de travail est l’essence même de la relation de travail. En vertu du contrat de travail et notamment du lien de subordination impliquant que le salarié se tient à la disposition de son employeur, il vous revient de fournir du travail au salarié. La conclusion d’un contrat de travail emporte pour vous obligation de fourniture du travail au salarié, travail en contrepartie duquel il perçoit une rémunération.
Vous ne pourrez donc pas réduire la rémunération de votre salarié si vous n’avez pas suffisamment de travail à lui confier. Il n’y aura qu’en cas d’activité partielle (« chômage technique »), que vous serez légalement autorisé à ne pas fournir de travail en raison des difficultés économiques temporaires. Dans cette hypothèse, l’Etat prendra en charge une partie des salaires, de sorte que le salarié subira le moins possible le risque de l’entreprise pris par son employeur et dans l’objectif de préserver son emploi. Pour en savoir plus sur l’activité partielle, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Gestion pratique du personnel et des rémunérations du BTP ».
Mais il ne suffit pas de rémunérer le salarié. La fourniture du travail est une obligation de faire : vous devrez réellement occuper votre salarié.
Etant donné le caractère essentiel de cette obligation, le non-respect de celle-ci peut entraîner de lourdes conséquences.
Fournir du travail au salarié : quelles sanctions sont encourues en cas de non-respect ?
En l’absence de fourniture de la prestation de travail, vous commettez un manquement grave à vos obligations justifiant la rupture du contrat de travail à vos torts exclusifs.
C’est le cas dans une affaire qu’a eu a tranché la Cour de cassation : après qu’un conducteur de travaux ait été déclaré apte avec de nombreuses réserves par le médecin du travail, notamment l’interdiction de se déplacer sur les chantiers, l’employeur a reclassé ce dernier sur un poste administratif. Le salarié n’ayant que très peu de tâches réelles à accomplir au cours de ses journées, il décide de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et obtient alors gain de cause.
La Cour de cassation rappelle « qu’ayant constaté que si le salarié avait été affecté, lors de la reprise de son travail, dans un bureau de l’entreprise conformément à l’avis du médecin du travail, l’employeur n’avait pas respecté son obligation contractuelle de lui fournir une prestation de travail suffisante, la cour d’appel a caractérisé un manquement de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ».
Vous devez donc être vigilants et veiller à ce que vos salariés soient réellement occupés au cours de leurs journées de travail. A défaut, le salarié sera fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail emportant application des conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Charlène Martin
Cour de cassation, chambre sociale, 9 juin 2015, n° 13–26834 (l’employeur a l’obligation de fournir une prestation de travail suffisante)
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