Gestion de la crise sanitaire dans la métallurgie : signature d’un accord permettant d’imposer des congés payés

Publié le 23/04/2020 à 07:32 dans Congé, absence et maladie métallurgie.

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Depuis le début de la crise sanitaire que traverse le pays, l’Etat a mis en place des mesures exceptionnelles concernant l’organisation du travail. Parmi elles, la possibilité de négocier, par accord d’entreprise ou à défaut par accord de branche les conditions permettant d’imposer ou de déplacer les dates de congés des salariés. La branche de la métallurgie est parvenue à un accord sur ce sujet.

L’accord national du 3 avril 2020 vise l’ensemble des entreprises de la métallurgie. Néanmoins, les partenaires sociaux souhaitent que la négociation d'entreprise soit privilégiée afin d’apporter les réponses les plus appropriées à chaque structure. Aussi, cet accord ne s'applique qu'en l'absence d'accord d'entreprise en raison, notamment, de l'échec des négociations d'entreprise ou, de l'impossibilité de négocier de par l'absence de représentant du personnel, en particulier dans les TPE-PME.

Accord sur la gestion de la crise sanitaire dans la métallurgie : recours au chômage partiel

Pour faire face à une baisse d’activité ou à une fermeture temporaire, l’accord prévoit la possibilité pour les entreprises de la métallurgie de recourir au chômage partiel.

Il indique que les entreprises doivent rechercher avec les partenaires sociaux une évolution des conditions d’indemnisation de l’activité partielle afin d’en limiter l’impact économique.

Il est rappelé que le temps de chômage partiel peut être mis à profit pour développer les compétences des salariés par le biais d’actions de formation. De plus, il existe différents dispositifs permettant une prise en charge des coûts de formation des travailleurs au chômage partiel.

En tant qu’employeur, n’hésitez pas à contacter l’OPCO 2i.

Accord sur la gestion de la crise sanitaire dans la métallurgie : possibilité d’imposer des congés

Le Code du travail prévoit qu’en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur peut modifier les congés payés déjà posés moins d’un mois avant la date de départ prévue (article L. 3141-16).

En revanche, si les congés ne sont pas posés, l’employeur ne peut normalement pas les imposer sans respecter un délai de 1 mois.

Dans le cadre de l’urgence sanitaire les règles ont été modifiées. Jusqu’au 31 décembre 2020, l’employeur peut imposer la prise de jours de congés payés de manière unilatérale afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à la crise.

Cette dérogation temporaire est possible :

  • avec la signature d’un accord d’entreprise, ou à défaut d’un accord de branche ;
  • pour 6 jours de congés au maximum ;
  • la prise de jours de congés payés peut s’appliquer avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ces CP ont normalement vocation à être pris ;
  • le délai de prévenance est porté à un jour franc ;
  • l’employeur peut fractionner le congé sans l’accord du salarié et ne pas respecter ses obligations en matière de conjoints travaillant dans l’entreprise.

L’accord du 3 avril 2020 signé dans le secteur de la métallurgie prévoit :

  • le nombre de jours fixés ou modifiés par l’employeur est limité à 6 jours ouvrables par salarié ;
  • la date limite sera le 31 octobre 2020 ;
  • par ordre de priorité, l’employeur choisit :
    • la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente,
    • puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis (congés d’ancienneté…) ;
    • en dernier recours, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition (c’est-à-dire par anticipation).

Il est rappelé que les salariés devront tout de même bénéficier de 2 semaines minimales consécutives durant la période de prise des congés payés.

L’employeur devra également veiller à la possibilité pour le salarié de prendre des congés pendant la période estivale.

L’accord instaure un délai de prévenance de :

  • 2 jours ouvrés pendant la période de confinement ;
  • 5 jours ouvrés en dehors de la période de confinement.

Enfin, en cas de fractionnement du congé principal, la règle du fractionnement s’applique.

Notez-le
Les partenaires sociaux ont prévu de se revoir dans un délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire afin de faire le point sur l’accord et de discuter d’éventuelles modifications.

L’intégralité de cet accord du 3 avril 2020, ainsi que tous les accords conventionnels du secteur, qu’ils soient nationaux ou territoriaux sont disponibles sur les conventions collectives des Editions Tissot.


Accord national du 3 avril 2020 portant sur les modalités d’organisation du travail pour faire face à l’épidémie de Covid 19