Harcèlement : les faits peuvent être établis sur une très courte période

Publié le 08/06/2010 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:20 dans Sécurité et santé au travail BTP.

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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

Les faits permettant de caractériser un harcèlement moral peuvent s’être produits et répétés sur une très courte période de temps. La Cour de cassation vient en effet de juger qu’un petit mois pouvait suffire…

Le Code du travail définit le harcèlement moral comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible :

  • de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié ;
  • d’altérer sa santé physique ou mentale ;
  • ou de compromettre son avenir professionnel (art. L. 1152–1).


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Cette définition du harcèlement moral n’inclut donc aucune condition de durée : les agissements doivent être répétés, mais peu importe le laps de temps pendant lequel ils se déroulent.

Pour la 1ère fois dans cet arrêt du 26 mai 2010, les juges de la Cour de cassation précisent que les faits de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période :

Harcèlement : les faits peuvent être établis sur une très courte période (08/06/2010)

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 mai 2010, n° 08–43152 (doc | 5 p. | 40 Ko)



Même si ce n’est pas précisé dans l’arrêt, il nous semblerait logique que cette décision s’applique également au harcèlement sexuel.

Dans cette affaire, un salarié revient d’une longue absence pour maladie. Lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail le déclare apte à reprendre son emploi.

Cependant, à son retour dans l’entreprise :

  • il est affecté à des tâches subalternes ne correspondant pas à son emploi et qu’il n’avait jamais effectuées auparavant ;
  • son employeur refuse qu’il effectue des déplacements, alors que ceux-ci sont essentiels pour l’exécution de ses anciennes tâches.


Autant d’éléments qui caractérisent une modification de son contrat de travail assimilable à une rétrogradation : le salarié est donc en droit de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Mais ce n’est pas tout : en plus de cette modification des tâches, le salarié rapporte la preuve que des menaces et des propos dégradants ont été tenus par l’employeur à son égard 2 semaines après sa reprise.

Le salarié est d’ailleurs de nouveau arrêté par son médecin traitant pour « traumatisme psychologique ».

Tout cela dans un laps de temps très court (moins d’un mois). Mais peu importe : cet ensemble de faits répond exactement à la définition du Code du travail et caractérise donc bien un harcèlement moral, entraînant le versement de dommages et intérêts.


Audrey Ninucci



(Cour de cassation, chambre sociale, 26 mai 2010, n° 08–43152 : l’existence d’un harcèlement moral peut être reconnue même si les agissements qui en sont à l’origine se sont produits sur un laps de temps relativement court)


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Article publié le 8 juin 2010