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Harcèlement sexuel : nouvelle définition, nouvelles sanctions, nouveaux affichages obligatoires…
Publié le par Sécurité et santé au travail.
dansFaisant suite à l’abrogation de l’incrimination du harcèlement sexuel par le Conseil constitutionnel en mai dernier, la loi vient de rétablir ce délit avec une double définition plus précise, des sanctions plus sévères, une protection étendue aux stagiaires et aux personnes en formation, aux transsexuels… L’entreprise a également des obligations en matière d’affichage…
Harcèlement sexuel : une double définition
Le Code pénal donne une double définition du harcèlement sexuel.
« I – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers » (Code pénal, art. 222–33).
Ainsi, des faits répétés ou un acte unique sont assimilés au harcèlement sexuel. Cette nouvelle définition a été reprise dans le Code du travail à l’article L. 1153–1.
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![]() Actes répétés, comportement à connotation sexuelle (propos, gestes, courriers, attitudes, etc.) : personne qui importune quotidiennement son collègue avec des propos ou à des gestes sexistes, homophobes, obscènes… Acte unique, pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle à son profit ou celui d’un tiers : un employeur qui exige une relation sexuelle, des contacts physiques destinés à assouvir un fantasme d’ordre sexuel, en échange d’une embauche, d’une augmentation, d’une promotion, etc. |
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Harcèlement sexuel : sanctions
Le harcèlement sexuel est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende. Ces peines ont été doublées par rapport à celles prévues auparavant.
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Dans un souci de cohérence des peines, les mêmes sanctions sont aujourd’hui applicables au harcèlement moral. | ![]() |
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5 circonstances aggravantes
Ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :
- par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- sur un mineur de 15 ans ;
- sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
- sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
- par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
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L’abus d’autorité devient une circonstance aggravante. La circonstance de vulnérabilité économique est une innovation. | ![]() |
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Les mesures faisant suite à un harcèlement sexuel sont discriminatoires
Toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits ou agissements de harcèlement sexuel constitue une discrimination. La personne ayant témoignée de tels faits est également protégée (Code pénal, art. 225–1–1).
La peine encourue est de 3 ans de prison et de 45.000 euros lorsque la discrimination consiste à refuser d’embaucher, à sanctionner ou licencier une personne (Code pénal, art. 225–2).
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![]() Licenciement, refus d’embaucher, sanctionner une personne qui s’oppose aux pressions sexuelles de son responsable. |
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Le Code du travail prévoit 1 an d’emprisonnement et 3.750 euros d’amende.
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![]() Mutation d’un employé dans un service parce qu’il a refusé les avances de son employeur. Promotion, augmentation accordées parce que le salarié a accepté une relation sexuelle. |
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Discrimination commises en raison de l’identité sexuelle
Sont dorénavant explicitement protégés des mesures discriminatoires en raison de leur identité sexuelle, les personnes transsexuelles ou transgenres.
Protection des stagiaires et personne en formation
Les stagiaires et les personnes en période de formation n’étaient, jusqu’à présent, pas protégés contre le harcèlement sexuel. Cette protection est aujourd’hui étendue (Code du travail, art. L. 1153–2).
Harcèlement sexuel et moral : affichages obligatoires
Le texte de l’article 222–33–2 du Code pénal est affiché dans les lieux de travail (Code du travail, art. L. 1152–4).
Le texte de l’article 222–33 du Code pénal est également obligatoirement affiché dans les lieux de travail, ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche (Code du travail, art. L. 1153–5).
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Affichages obligatoires : Code pénal, articles 222–33 et 222–33–2 |
Rôle accru des délégués du personnel, de la médecine et des inspecteurs du travail
Alerter l’employeur
Les délégués du personnel qui constatent, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte résultant de faits de harcèlement sexuel ou moral, doivent saisir immédiatement l’employeur (Code du travail, art. L. 2323–2).
Prévention
Les services de santé au travail conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin de prévenir le harcèlement sexuel ou moral (Code du travail, art. L. 4622–2).
Sanction
Les inspecteurs du travail constatent également les délits de harcèlement sexuel ou moral.
Pour retrouver tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle définition du délit de harcèlement sexuel, les Editions Tissot vous conseillent l’ouvrage « Tissot Social Entreprise ».
Loi n° 2012–954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, JO du 7 et circulaire n° crim 2012–15/E8 du 7 août 2012